Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7Pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire dire que son inaptitude est imputable au harcèlement moral subi de la part de son employeur, l'arrêt retient en premier lieu, après avoir constaté que les dispositions contractuelles précisaient que les secteurs d'intervention géographiques étaient modulables et que les modifications de secteur intervenues ont été acceptées par le salarié, que ce dernier ne justifiait nullement de la réalité des pressions exercées par l'employeur pas plus que de la volonté de ce dernier de le priver d'une partie de ses revenus en réorganisant ses secteurs d'activité, aucune des pièces produites ne se trouvant de nature à établir que l'employeur avait autorisé d'autres responsables de vente à prospecter sur son secteur dans le but de le priver d'un certain nombre de commissions.
8Il relève en second lieu que la seule production aux débats des éléments de la relation contractuelle et de son courrier dénonçant ses conditions de travail ne suffisaient pas, en l'absence de toute attestation de tiers, à établir l'existence de faits précis et répétitifs de nature à constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur et directement à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié.
9Il conclut que, pris dans leur ensemble, aucun élément ne permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement décidant que le licenciement, fondé sur l'inaptitude physique, était pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
10En se déterminant ainsi, alors que le salarié soutenait également, pour faire reconnaître qu'il avait subi un harcèlement moral, que l'employeur lui avait assigné de façon répétée des objectifs irréalisables, la cour d'appel, qui n'a pas analysé l'ensemble des faits invoqués devant elle, n'a pas donné de base légale à sa décision.