Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-14.052

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne son

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2019), M. [Y] a été engagé le 16 octobre 2001 par la société Arc distribution en qualité de technico-commercial, sa rémunération comprenant un salaire fixe et une part variable.

2Licencié le 15 février 2011, il a saisi, le 20 septembre 2012, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que le licenciement soit prononcé aux torts de l'employeur, à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités afférentes, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir, entre autres éléments, que l'employeur lui avait fixé régulièrement des objectifs impossibles à réaliser ; qu'en ne recherchant pas si ce fait était avéré et ne laissait pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

7Pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire dire que son inaptitude est imputable au harcèlement moral subi de la part de son employeur, l'arrêt retient en premier lieu, après avoir constaté que les dispositions contractuelles précisaient que les secteurs d'intervention géographiques étaient modulables et que les modifications de secteur intervenues ont été acceptées par le salarié, que ce dernier ne justifiait nullement de la réalité des pressions exercées par l'employeur pas plus que de la volonté de ce dernier de le priver d'une partie de ses revenus en réorganisant ses secteurs d'activité, aucune des pièces produites ne se trouvant de nature à établir que l'employeur avait autorisé d'autres responsables de vente à prospecter sur son secteur dans le but de le priver d'un certain nombre de commissions.

8Il relève en second lieu que la seule production aux débats des éléments de la relation contractuelle et de son courrier dénonçant ses conditions de travail ne suffisaient pas, en l'absence de toute attestation de tiers, à établir l'existence de faits précis et répétitifs de nature à constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur et directement à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié.

9Il conclut que, pris dans leur ensemble, aucun élément ne permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement décidant que le licenciement, fondé sur l'inaptitude physique, était pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

10En se déterminant ainsi, alors que le salarié soutenait également, pour faire reconnaître qu'il avait subi un harcèlement moral, que l'employeur lui avait assigné de façon répétée des objectifs irréalisables, la cour d'appel, qui n'a pas analysé l'ensemble des faits invoqués devant elle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que le licenciement de M. [Y], fondé sur l'inaptitude, était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et déboute ce dernier de ses demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat de travail, et en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société Arc distribution aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arc distribution et la condamne à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1154-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-14.052 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01231 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RKXGTE48