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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-15.801

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'attaque pas, pour le surplus, un chef de dispositif qu'il critique, dès lors qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'énonce que l'ordonnance de clôture a été révoquée. 6. Les griefs du moyen, dirigés exclusivement contre l'exposé du litige et les motifs de l'arrêt, sont irrecevables.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [Z], engagé en qualité de VRP le 13 avril 1992 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2014.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur les demandes de rappel de salaires au visa de l'article L. 1226-4 du code du travail ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de le débouter de sa demande en paiement relative à la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction étant intervenue le 7 avril 2020 et la société SoLocal ayant déposé des conclusions au fond le 8 avril 2020, M. [Z] a déposé, le 10 avril 2020,des conclusions de procédure soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; qu'en énonçant, pour statuer au vu d'un dernier jeu d'écritures de la société SoLocal en date du 4 décembre 2020, que la clôture de l'instruction au 7 avril 2020 avait été "révoquée le 1er septembre 2020 avec une nouvelle clôture au 8 décembre 2020 et une date d'audience finalement programmée le 11 janvier 2021", la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une révocation de la clôture de l'instruction sans préciser selon quelle décision cette révocation serait intervenue, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;

2°/ que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave et doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci afin de garantir le principe du contradictoire ; qu'en affirmant que l'ordonnance de clôture au 7 avril 2020 avait été révoquée le 1er septembre 2020 sans préciser quelle cause grave avait justifié la révocation de l'ordonnance de clôture ni relever, au cas où cette révocation aurait été prononcée par la cour, si la réouverture des débats avait été ordonnée afin de permettre à M. [Z], qui avait conclu le 12 février 2018, de présenter ses observations en réponse à celles de son adversaire en date du 4 décembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 784 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en statuant au vu des conclusions de la société SoLocal "adressées au greffe le 4 décembre 2020", sans s'assurer de leur communication à M. [Z], qui avait conclu plus de deux années plus tôt, le 12 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'attaque pas, pour le surplus, un chef de dispositif qu'il critique, dès lors qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'énonce que l'ordonnance de clôture a été révoquée.

6Les griefs du moyen, dirigés exclusivement contre l'exposé du litige et les motifs de l'arrêt, sont irrecevables.

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rejeter sa demande à ce titre, alors :

« 3°/ que l'article 2 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose que "Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions" ; qu'en jugeant que pour être applicable à M. [Z], la convention collective de la publicité devait indiquer expressément qu'elle s'appliquait aux VRP, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 2 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 ;

4°/ que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n'exclut pas les VRP de son champ d'application ; qu'en jugeant le contraire pour faire échec à la demande de M. [Z] en paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de la convention

collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7313-17 du code du travail et l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 :

8Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application.

9Pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du

22 avril 1975, l'arrêt retient que les VRP peuvent bénéficier de la convention collective dont relève leur employeur si elle contient des dispositions qui leur sont rendues expressément applicables.

10En statuant ainsi, alors que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n'exclut pas les VRP de son champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 mars 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Solocal aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 7313-17 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-15.801 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01200 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B2RKRJAT