4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur les demandes de rappel de salaires au visa de l'article L. 1226-4 du code du travail ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de le débouter de sa demande en paiement relative à la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence, alors :
« 1°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction étant intervenue le 7 avril 2020 et la société SoLocal ayant déposé des conclusions au fond le 8 avril 2020, M. [Z] a déposé, le 10 avril 2020,des conclusions de procédure soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; qu'en énonçant, pour statuer au vu d'un dernier jeu d'écritures de la société SoLocal en date du 4 décembre 2020, que la clôture de l'instruction au 7 avril 2020 avait été "révoquée le 1er septembre 2020 avec une nouvelle clôture au 8 décembre 2020 et une date d'audience finalement programmée le 11 janvier 2021", la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une révocation de la clôture de l'instruction sans préciser selon quelle décision cette révocation serait intervenue, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
2°/ que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave et doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci afin de garantir le principe du contradictoire ; qu'en affirmant que l'ordonnance de clôture au 7 avril 2020 avait été révoquée le 1er septembre 2020 sans préciser quelle cause grave avait justifié la révocation de l'ordonnance de clôture ni relever, au cas où cette révocation aurait été prononcée par la cour, si la réouverture des débats avait été ordonnée afin de permettre à M. [Z], qui avait conclu le 12 février 2018, de présenter ses observations en réponse à celles de son adversaire en date du 4 décembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en statuant au vu des conclusions de la société SoLocal "adressées au greffe le 4 décembre 2020", sans s'assurer de leur communication à M. [Z], qui avait conclu plus de deux années plus tôt, le 12 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »