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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-16.230

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-59 et L. 2315-11 du code du travail : 6. L'article L. 2312-59, alinéas 1er et 2, du code du travail dispose que si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'emba

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), le 10 janvier 2019, huit membres élus au conseil social et économique d'établissement 3 bus/MRP (le comité social et économique) de l'Epic la RATP (la RATP) ont informé l'employeur de ce qu'ils entendaient faire usage de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail, au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de la Croix Nivert ».

2Les élus ayant exercé leur droit d'alerte ont été conviés par l'employeur à une réunion du 16 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures, à laquelle deux élus ont assisté.

3Soutenant notamment que le temps passé par les membres de la délégation du personnel présents lors de la réunion du 16 janvier 2019 devait être rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation, MM. [N], [B], [E] et [H] et Mmes [K], [I], [G] et [A], en leur qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, ont saisi, le 10 avril 2019, la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à condamner la RATP à verser aux demandeurs présents à la réunion du 16 janvier 2019 la rémunération afférente au temps passé à celle-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La RATP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [N] et [B] le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 comme temps de travail effectif sans qu'il soit déduit de leurs heures de délégation et de la condamner à payer aux élus du comité social et économique, ès qualités, la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 2315-11 du code du travail, seules certaines activités limitativement énumérées des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ne sont pas déduites de leur crédit d'heures de délégation ; que le temps lié à l'exercice du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail, en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, n'est pas visé par l'article L. 2315-11 du code du travail et doit en conséquence s'imputer sur le crédit d'heures de délégation ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner la RATP à payer le temps passé par deux membres du CSE à la réunion du 16 janvier 2019 comme temps de travail effectif sans qu'il doit déduit de leurs heures de délégation, que cette réunion a été organisée par la direction du dépôt de la Croix Nivert et que l'atteinte aux droits des personnes constitue une situation d'urgence et de gravité, la cour d'appel a violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2312-59 et L. 2315-11 du code du travail :

6L'article L. 2312-59, alinéas 1er et 2, du code du travail dispose que si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

7Selon l'article L. 2315-11 du même code, est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

1° à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

2° aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;

3° aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

8Il résulte de ces textes que le temps passé par les membres de la délégation du personnel au comité social et économique à l'exercice de leur droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes s'impute sur leur crédit d'heures de délégation.

9Pour condamner la RATP à payer à MM. [N] et [B] le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 comme temps de travail effectif sans qu'il soit déduit de leurs heures de délégation, l'arrêt retient que la réunion du 16 janvier 2019, sollicitée par les élus, a été organisée par la direction du dépôt de La Croix Nivert, qu'ainsi, le temps passé à cette réunion par les élus du comité social et économique constitue du temps de travail effectif et ne peut pas être déduit de leur temps de délégation, l'atteinte aux droits des personnes constituant une situation d'urgence et de gravité, « de sorte que des mesures préventives aient pu être prises ».

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la réunion du 16 janvier 2019 avait été organisée par l'employeur à la demande des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ayant exercé leur droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, ce dont il résultait que le temps passé à ladite réunion devait être déduit de leur crédit d'heures de délégation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Epic la RATP à payer à MM. [N] et [B] le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 comme temps de travail effectif sans qu'il soit déduit de leurs heures de délégation et à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne MM. [N], [B], [E] et [H] et Mmes [K], [I], [G] et [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-16.230 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01186 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DY56WDQA