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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-10.785

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche 4. Les sociétés composant l'unité économique et sociale Solvay France contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que la critique de l'article 17.1 de l'accord du 5 décembre 2017 en ce que celui-ci prévoit la prise en charge par l'employeur du montant des cotisations syndicales correspondant au reste à charge après déduction au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est nouvelle. 5. Cependant, le moyen est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), il a été conclu au sein de l'unité économique et sociale Solvay France, composée des sociétés Solvay Fluores France, Cytec Process Materials, Rhodia laboratoire du futur, Rhodia opérations, Solvay, Solvay Energy services, Solvay Opérations France, Solvay Speciality Polymers France et Performance Polyamides, le 5 décembre 2017, l'accord sur la rénovation du dialogue social au sein de l'unité économique et sociale Solvay France, prévoyant, à son article 17.1, le remboursement, par ces sociétés et par l'intermédiaire des syndicats et d'un officier ministériel, aux salariés syndiqués, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l'impôt sur le revenu.

2Après avoir saisi le tribunal de grande instance par acte du 22 novembre 2017, la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT a sollicité l'annulation de cet article 17.1.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La FNIC-CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'article 17.1 de l'accord d'adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social au sein de l'unité économique et sociale Solvay France, alors :

« 1°/ qu'un accord collectif peut prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise ; qu'en écartant le grief tiré de ce que la disposition litigieuse ne bénéficie qu'aux syndicats représentatifs aux motifs qu'un tel critère n'est pas illicite et que la différence de traitement ainsi instituée est justifiée par une raison objective et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-7 du code du travail, ensemble le principe d'égalité entre les organisations syndicales ;

2°/ qu'un accord collectif peut prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles ; que le montant de la participation de l'employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d'indépendance visé à l'article L. 2121-1 du code du travail ; qu'en jugeant valable le dispositif conventionnel institué par l'article 17.1 de l'accord d'adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social, quand ce dernier dispose que l'employeur ''prend à charge le montant correspondant au reste à charge (après déduction au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques - IRPP) des adhérents après paiement de leur cotisation syndicale'', la cour d'appel a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

4Les sociétés composant l'unité économique et sociale Solvay France contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que la critique de l'article 17.1 de l'accord du 5 décembre 2017 en ce que celui-ci prévoit la prise en charge par l'employeur du montant des cotisations syndicales correspondant au reste à charge après déduction au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est nouvelle.

5Cependant, le moyen est de pur droit.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe d'égalité et l'article L. 2121-1 du code du travail :

7Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.

8Toutefois, le montant de la participation de l'employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d'indépendance visé à l'article L. 2121-1 du code du travail.

9Pour reconnaître la validité de l'article 17.1 de l'accord du 5 décembre 2017, l'arrêt retient, d'abord, que ce texte instaure la possibilité pour les adhérents d'obtenir de leur syndicat le remboursement de la part de reste à charge au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il énonce, ensuite, que le fait de créer un dispositif plus favorable pour les organisations syndicales représentatives ne constitue pas un critère illicite au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, que le même article 17.1 accorde un avantage à ces organisations sans priver les autres organisations syndicales des moyens qui leur sont légalement attribués et que cette différence de traitement est justifiée par une raison objective et matériellement vérifiable qui est de préserver l'indépendance syndicale et d'inciter à l'engagement syndical, particulièrement pour renouveler les membres des organisations syndicales compte-tenu des perspectives démographiques de départ de nombreux adhérents.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond en prononçant l'annulation de l'article 17.1 de l'accord du 5 décembre 2017.

13Les conséquences manifestement excessives que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter en raison tant des effets que cet article a produit et des situations qui se sont constituées lorsqu'il était en vigueur, s'agissant des adhérents bénéficiaires qui ont versé leurs cotisations aux organisations syndicales représentatives en considération du remboursement du reste à charge, que de l'intérêt général s'attachant à un maintien temporaire de ses effets, justifient que, en application de l'article L. 2262-15 du code du travail, la même annulation ne produise ses effets que pour les cotisations versées à compter du 1er janvier 2024.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT relative à l'annulation de l'article 18.1 de l'accord du 31 mai 2016 sur la rénovation du dialogue social au sein de l'unité économique et sociale Solvay France, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE l'article 17.1 de l'accord d'adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social au sein de l'unité économique et sociale Solvay France ;
  • DIT que cette annulation produira ses effets pour les cotisations annuelles versées à compter du 1er janvier 2024, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date du présent arrêt sur le même fondement ;
  • Condamne les sociétés Solvay Fluores France, Cytec Process Materials, Rhodia laboratoire du futur, Rhodia opérations, Solvay, Solvay Energy services, Solvay Opérations France, Solvay Speciality Polymers France et Performance Polyamides, composant l'unité économique et sociale Solvay France, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Solvay Fluores France, Cytec Process Materials, Rhodia laboratoire du futur, Rhodia opérations, Solvay, Solvay Energy services, Solvay Opérations France, Solvay Speciality Polymers France et Performance Polyamides, composant l'unité économique et sociale Solvay France, et les condamne à payer à la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2121-1 du code du travail

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