Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La FNIC-CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'article 17.1 de l'accord d'adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social au sein de l'unité économique et sociale Solvay France, alors :
« 1°/ qu'un accord collectif peut prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise ; qu'en écartant le grief tiré de ce que la disposition litigieuse ne bénéficie qu'aux syndicats représentatifs aux motifs qu'un tel critère n'est pas illicite et que la différence de traitement ainsi instituée est justifiée par une raison objective et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-7 du code du travail, ensemble le principe d'égalité entre les organisations syndicales ;
2°/ qu'un accord collectif peut prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles ; que le montant de la participation de l'employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d'indépendance visé à l'article L. 2121-1 du code du travail ; qu'en jugeant valable le dispositif conventionnel institué par l'article 17.1 de l'accord d'adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social, quand ce dernier dispose que l'employeur ''prend à charge le montant correspondant au reste à charge (après déduction au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques - IRPP) des adhérents après paiement de leur cotisation syndicale'', la cour d'appel a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »