Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
5Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
6Pour déclarer la société Groupe [D] coemployeur avec la société MA, les condamner in solidum au paiement à la salariée de dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, ordonner le remboursement in solidum par elles aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées, l'arrêt retient que la société Groupe [D] détient directement ou indirectement 100 % des titres de chacune de ses filiales, dont la société MA, laquelle a pour unique associée la société Groupe [D] et qu'il existe une concentration des pouvoirs de direction entre les différentes sociétés du Groupe [D], chacune étant dirigée soit par M. [R] [D] soit par M. [G] [D], la société MA étant dirigée par la société Groupe [D], laquelle a pour président du conseil de surveillance M. [G] [D] et pour président du directoire M. [R] [D].
7Il ajoute que les services de direction et administratifs dits de « support » sont centralisés pour les sociétés du groupe : direction commune, DRH centralisée (recrutement, formalisation des contrats, formation professionnelle des salariés), direction financière commune, système administratif et informatique commun, service de communication centralisé, services juridique et comptable centralisés (gestion des salaires, règlements intérieurs des sociétés, participation aux réunions des instances représentatives). Il relève que la note d'information du projet de réorganisation du Groupe [D] remis aux membres du comité central d'entreprise le 15 mars 2013 précise à cet égard que le groupe comporte un pôle d'activité « support », composé des sociétés Groupe [D] et [D] Logistique qui dispensent aux autres sociétés du Groupe des prestations de services de type administratif pour la première et logistique pour la seconde.
8Il retient également que le projet de restructuration dénommé « projet R2015 » a été élaboré par la direction générale du Groupe [D], tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi l'a été au niveau de l'UES [D].
9Il souligne enfin que toute la procédure de reclassement, de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, de licenciement de même que la délivrance des certificats de travail ont tous été adressés aux salariés par la directrice des ressources humaines du Groupe [D], dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle est salariée de la société MA.
10Il conclut que si l'intervention du groupe dans l'accompagnement du PSE ne caractérise pas nécessairement une situation de coemploi, en revanche, l'immixtion sociale globale et permanente de la société Groupe [D] dans les affaires de sa filiale est démontrée par la direction et la gestion du personnel qui sont assurés par la société mère, laquelle a de ce fait la qualité d'employeur, sa filiale, la société MA, ne se comportant plus comme le véritable employeur à l'égard de ses salariés.
11En se déterminant ainsi, quand la centralisation de services supports et la gestion des ressources humaines au moment de la procédure collective ne pouvaient caractériser une situation de coemploi, sans rechercher si la filiale ne disposait pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale et si la société mère avait capté ses prérogatives attachées à sa condition d'employeur et ainsi caractériser une immixtion permanente de la société Groupe [D] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.