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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-21.181

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. 6. Pour déclarer la société Groupe [D] coemployeur avec la société MA, les condamner in s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [E] (la salariée) engagée à compter du 7 août 2000 par la société MA a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 1er juillet 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [D], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [D].

2Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et perte sur l'indemnité légale de licenciement, qu'elle a dirigées contre la société MA et la société Groupe [D] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés font grief à l'arrêt de les déclarer coemployeurs, de prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de les condamner in solidum à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et d'ordonner le remboursement in solidum des indemnités de chômage, alors « que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en affirmant qu'il existait une immixtion sociale globale et permanente de la société Groupe [D] dans les affaires la société MA justifiant qu'il lui soit attribué la qualité de coemployeur dès lors que la société Groupe [D] était l'unique associé de la société MA, que les différents services de direction et administratifs de cette dernière étaient délégués aux sociétés Groupe [D] et [D] Logistique qui lui dispensaient des prestations de service, que la direction des ressources humaines de la filiale était assurée par la société Groupe [D] qui avait élaboré le plan de restructuration et le plan de sauvegarde de l'emploi, que les propositions de reclassement avaient été adressées par la direction des ressources humaines du groupe [D], qu'aucun cadre de la société MA n'était en charge de la gestion économique et sociale de l'entreprise, sans toutefois caractériser que cette immixtion conduisait à la perte totale d'autonomie d'action de la société MA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

5Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

6Pour déclarer la société Groupe [D] coemployeur avec la société MA, les condamner in solidum au paiement à la salariée de dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, ordonner le remboursement in solidum par elles aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées, l'arrêt retient que la société Groupe [D] détient directement ou indirectement 100 % des titres de chacune de ses filiales, dont la société MA, laquelle a pour unique associée la société Groupe [D] et qu'il existe une concentration des pouvoirs de direction entre les différentes sociétés du Groupe [D], chacune étant dirigée soit par M. [R] [D] soit par M. [G] [D], la société MA étant dirigée par la société Groupe [D], laquelle a pour président du conseil de surveillance M. [G] [D] et pour président du directoire M. [R] [D].

7Il ajoute que les services de direction et administratifs dits de « support » sont centralisés pour les sociétés du groupe : direction commune, DRH centralisée (recrutement, formalisation des contrats, formation professionnelle des salariés), direction financière commune, système administratif et informatique commun, service de communication centralisé, services juridique et comptable centralisés (gestion des salaires, règlements intérieurs des sociétés, participation aux réunions des instances représentatives). Il relève que la note d'information du projet de réorganisation du Groupe [D] remis aux membres du comité central d'entreprise le 15 mars 2013 précise à cet égard que le groupe comporte un pôle d'activité « support », composé des sociétés Groupe [D] et [D] Logistique qui dispensent aux autres sociétés du Groupe des prestations de services de type administratif pour la première et logistique pour la seconde.

8Il retient également que le projet de restructuration dénommé « projet R2015 » a été élaboré par la direction générale du Groupe [D], tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi l'a été au niveau de l'UES [D].

9Il souligne enfin que toute la procédure de reclassement, de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, de licenciement de même que la délivrance des certificats de travail ont tous été adressés aux salariés par la directrice des ressources humaines du Groupe [D], dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle est salariée de la société MA.

10Il conclut que si l'intervention du groupe dans l'accompagnement du PSE ne caractérise pas nécessairement une situation de coemploi, en revanche, l'immixtion sociale globale et permanente de la société Groupe [D] dans les affaires de sa filiale est démontrée par la direction et la gestion du personnel qui sont assurés par la société mère, laquelle a de ce fait la qualité d'employeur, sa filiale, la société MA, ne se comportant plus comme le véritable employeur à l'égard de ses salariés.

11En se déterminant ainsi, quand la centralisation de services supports et la gestion des ressources humaines au moment de la procédure collective ne pouvaient caractériser une situation de coemploi, sans rechercher si la filiale ne disposait pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale et si la société mère avait capté ses prérogatives attachées à sa condition d'employeur et ainsi caractériser une immixtion permanente de la société Groupe [D] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de condamner la société MA, en sa qualité d'employeur, au paiement de sommes à ce titre, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Groupe [D] et la société MA, coemployeurs de Mme [E], condamne la société Groupe [D] à payer in solidum avec la société MA à Mme [E] une somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, ordonne à la société Groupe [D] le remboursement in solidum avec la société MA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-21.181 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01006 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZQ4VP6KY