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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-13.265

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00982

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 7. Selon ce texte, d'une part, si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours tr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé le 7 novembre 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé.

2Après avoir démissionné le 30 septembre 2009, le salarié a de nouveau été engagé le 13 octobre 2009 suivant contrat à temps partiel modulé.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2014.

4Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable et, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016 et de congés payés afférents, alors « que le contrat à temps partiel modulé doit -seulement- mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a jugé que le contrat litigieux mentionnait une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indiquait une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 26 heures et que ce contrat ne satisfaisait pas aux prescriptions légales imposant que soit mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la durée mensuelle moyenne variable dans le contrat de travail constitue bien la stipulation de la durée mensuelle de référence, et visait seulement à souligner par ailleurs que cette durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :

7Selon ce texte, d'une part, si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre part, dans une telle hypothèse, le contrat de travail doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

8Pour ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures. Il en déduit qu'en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, ce contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

9En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures, ce dont elle aurait dû déduire qu'était bien mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte et aux condamnations subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

11Elle n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant prononcé des condamnations de l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par une autre condamnation prononcée à son encontre et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était imputable à la société Adrexo pour manquements graves à ses obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné cette dernière à payer à M. [F] les sommes de 2 933,30 euros à titre de préavis, outre congés payés afférents, 2 108,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 199,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [F] à 1 466,65 euros, ordonné à la société Adrexo de délivrer à M. [F] un bulletin de paie reprenant le rappel de salaires et congés payés afférents de juin 2011 à mai 2016, un bulletin de paie reprenant le préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, un certificat de travail rectifié, ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, ordonné à la société Adrexo le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. [F] du jour de la prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la mise à disposition du jugement, et en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à M. [F] la somme de 93 872 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-13.265 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00982 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QJ9PDERJ