Vu l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :
7Selon ce texte, d'une part, si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre part, dans une telle hypothèse, le contrat de travail doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
8Pour ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures. Il en déduit qu'en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, ce contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
9En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures, ce dont elle aurait dû déduire qu'était bien mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.