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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-15.114

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00975

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de responsable de dossiers juridiques par l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat (l'AGCA) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 février 2008. Par avenants des 8 juillet 2008 et 26 octobre 2009, les parties soumettaient la durée de travail à un forfait annuel en jours.

2Le 26 avril 2016, un avertissement a été notifié à la salariée.

3Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, le prononcé de l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2016 et de la convention de forfait en jours, le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, dirigeant ses demandes à la fois contre l'AGCA et Mme [Y], sa supérieure hiérarchique

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Y], alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a d'une part confirmé le jugement qui dans son dispositif a mis hors de cause Mme [Y], et d'autre part énoncé dans ses motifs " c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce moyen d'annulation du licenciement de Mme [R] et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral tant à l'égard de l'AGCA que de Mme [Y] qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause ", s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers hebdomadaires ; que lorsqu'un accord d'entreprise se contente de prévoir la durée maximale et minimale des journées et demi-journées de travail, la remise mensuelle d'un récapitulatif hebdomadaire des journées et demi-journées travaillées à la direction, sans instituer autrement le suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec la durée raisonnable la convention de forfait est nulle ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en l'espèce, l'accord collectif prévoyant, la durée maximale et minimales des journées et demi-journées de travail, la remise mensuelle à la direction d' un récapitulatif hebdomadaire des journées et demi-journées travail, et d'un état hebdomadaire mensuel des heures travaillées signées mensuellement par le salarié et son supérieur, suffisait à garantir le respect du droit à la santé du salarié, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du traité de fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 31321-39 du code du travail dans sa rédaction issue due la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 interprété à la lumière des articles 17 § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9L'employeur et Mme [Y] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est incompatible avec les conclusions de la salariée en cause d'appel et à tout le moins nouveau, mélangé de fait et de droit.

10Cependant, d'une part, la salariée demandant à la cour d'appel de constater la nullité de la convention de forfait en jours et faisant valoir que les accords collectifs conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 devaient prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés au forfait jours, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail en résultant et qu'à défaut, les conventions individuelles de forfait étaient frappées de nullité, le moyen n'est pas contraire à ses conclusions, d'autre part, il est de pur droit.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

12Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

13Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

14Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

15Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés à 209 jours par an et que l'accord d'entreprise du 17 juin 2002, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, précise, notamment, qu'une demi-journée de travail ne peut être inférieure à deux heures de travail effectif et une journée à six heures. Il ajoute que l'accord collectif indique que les journées et demi-journées travaillées seront comptabilisées sur un état hebdomadaire mensuel tenu à jour par le salarié, visé par lui et son supérieur hiérarchique, et remis chaque mois à la direction, et qu'il prévoit un système de contrôle des horaires qui permet de comptabiliser les heures accomplies, notamment le respect des limites et des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

16Il conclut que l'accord collectif précise bien les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, qu'il détermine les conditions de contrôle de son application et qu'il prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

17Il en déduit que les avenants successifs, qui soumettent le temps de travail au forfait en jours spécifiant bien le nombre de jours travaillés par an et l'accord d'entreprise comportant toutes les autres mentions obligatoires, la convention de forfait est régulière.

18En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 3.41 de l'accord d'entreprise du 17 juin 2002, qui se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l'année est au plus de 217 jours, que les salariés concernés doivent veiller à respecter les règles concernant le repos quotidien et le repos hebdomadaire, qu'une demi-journée de travail ne peut être inférieure à deux heures de travail effectif et une journée à six heures, que les salariés devront éviter d'effectuer des horaires journaliers et hebdomadaires excessifs que des impératifs exceptionnels ne justifieraient pas, qu'un entretien individuel annuel permettra aux cadres concernés et à la direction de prendre les mesures qui s'imposeront pour rendre la charge de travail plus compatible avec le respect des 217 jours et que les jours et demi-journées travaillées seront comptabilisés sur un état hebdomadaire et mensuel tenu à jours par l'intéressé, visé par lui et son supérieur hiérarchique et remis chaque mois à la direction, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs de l'arrêt attaqué et dit qu'aux lieu et place de « Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce moyen d'annulation du licenciement de Mme [R] et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral tant à l'égard de l'AGCA que de Mme [Y], qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause. » il y a lieu de lire : « Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce moyen d'annulation du licenciement de Mme [R] et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral tant à l'égard de l'AGCA que de Mme [Y], qu'il y a lieu de mettre hors de cause. » ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat et condamne cette dernière à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3121-39 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-15.114 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00975 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VJZ4SX28