Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 septembre 2022, n° 20-23.500

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00964

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), l'Union des industries et métiers de la métallurgie (l'UIMM), la fédération des Cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont signé, le 29 juin 2018, un accord de branche national « relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie. »

2Le 15 septembre 2018, le ministère du travail a publié le fascicule 2018/35 au bulletin officiel des conventions collectives comportant cet accord en page 76.

3Par acte du 29 novembre 2018, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dûment autorisée, a assigné selon la procédure à jour fixe l'UIMM, la fédération des Cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT aux fins d'annuler cet accord national du 29 juin 2018. La CGT intérim est intervenue volontairement à l'instance à ses côtés.

4Le 19 décembre 2018, le ministre du travail a pris un arrêté d'extension de l'accord, publié au journal officiel du 23 décembre 2018.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat CGT intérim font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action tendant à l'annulation de l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail que l'action en nullité de tout ou partie d'un accord de branche doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du même code ; que l'article L. 2231-5-1 du code du travail précise que "les conventions de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable" ; qu'il appartenait à la cour d'appel, comme elle avait été invitée à le faire, de s'assurer que la parution de l'accord de la métallurgie du 29 juin 2018 au Bulletin officiel des conventions collectives répondait à l'exigence légale d'une publication en ligne "dans un standard ouvert aisément réutilisable" ; qu'en se contentant d'affirmer, sans procéder à cette vérification, que le versement de l'accord "dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable" n'est qu'une modalité complémentaire de publication qui n'est ni cumulative, ni alternative, ni exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;

2°/ que la consultation du site de Légifrance, "service public d'accès au droit", a mis en évidence que les organisations syndicales susceptibles d'engager une action en nullité à l'encontre d'un accord de branche, au contraire de celles entendant éventuellement contester la validité d'un accord d'entreprise, ne disposaient pas de la liste actualisée et complète des accords ; qu'en faisant abstraction de la différence de traitement intervenue au préjudice des organisations syndicales susceptibles d'engager une action en nullité à l'encontre d'un accord de branche et en affirmant que c'était la date de parution de l'accord de branche du 29 juin 2018 au Bulletin officiel des conventions collectives, et non sur l'unique base de données devant être mise en ligne sur le site de Légifrance, qui était de nature à faire courir le délai de forclusion prévu par l'article L. 2262-14 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

7Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

8Il résulte de ces dispositions que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit.

9Ayant constaté que l'accord de branche national « relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie », conclu le 29 juin 2018, avait été publié le 15 septembre 2018 au fascicule 2018/35 du bulletin officiel des conventions collectives, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les signataires de cet accord avaient décidé qu'une partie de l'accord ne ferait pas l'objet de publication, a décidé à bon droit que le délai de forclusion de deux mois courait à compter de cette publication, de sorte que l'action en nullité à l'encontre de cet accord de branche exercée le 29 novembre 2018 était irrecevable.

10Le moyen est dès lors inopérant.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat CGT intérim aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 2262-14 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 septembre 2022, n° 20-23.500 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00964 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5QZTRXHR