Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-10.633

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00949

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-4 et L. 2411-7 du code du travail : 4. La qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à un entretien préalable de licenciement. 5. Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner la société à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie et pour licenciement nul, l'arrêt retient que la salariée s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel le 24 avril 2017 et qu'elle a été convoquée à un entretien p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2020), Mme [F] a été engagée par la société BBV associés, aux droits de laquelle vient la société Agif expertise (la société), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 mai 1998 puis, par avenant du 3 mai 1999, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée occupant toujours un emploi de secrétaire. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était occupée à temps partiel à raison de 121,33 heures mensuelles, classée au coefficient 175 et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 223,55 euros. Au cours de la relation contractuelle, l'employeur a notifié à la salariée plusieurs sanctions disciplinaires. Par courrier en date du 21 avril 2017, la salariée s'est portée candidate au second tour des élections des délégués du personnel.

2Licenciée le 16 avril 2018 pour faute grave, la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2017, contestant la légitimité des sanctions disciplinaires et invoquant l'existence d'une discrimination, a formé des demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée nul, de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie et pour licenciement nul, et de la condamner à verser au Pôle emploi le montant des indemnités chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de trois mois, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était bien portée candidate aux élections de délégués du personnel le 24 avril 2017, mais que son licenciement pour faute grave avait été prononcé le 16 avril 2018 ; qu'à la date de son licenciement, la salariée ne bénéficiait plus de la protection attachée à sa candidature ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée devait être déclaré nul comme discriminatoire au motif que cette salariée s'était portée candidate le 24 avril 2017 et avait été convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier du 9 avril 2017 ou du 9 mai 2017 sans respect de la procédure de protection, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la protection accordée aux salariés protégés à la date de son licenciement, le 16 avril 2018, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1132-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-4 et L. 2411-7 du code du travail :

4La qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à un entretien préalable de licenciement.

5Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner la société à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie et pour licenciement nul, l'arrêt retient que la salariée s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel le 24 avril 2017 et qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier du 9 mai 2017, qu'ainsi la salariée a été victime de discrimination syndicale en ce qu'elle s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel le 24 avril 2017 et qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement sans respect de la procédure de protection, que l'article L. 1132-4 du code du travail dispose que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précédentes est nul et que, par application de cet article, le licenciement de la salariée sera déclaré nul comme discriminatoire.

6En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, si la salariée s'était portée candidate, par lettre du 21 avril 2017, au second tour des élections des délégués du personnel du 24 avril 2017, la convocation du 9 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 19 mai 2017 concernait une éventuelle sanction disciplinaire, qu'elle avait reçu le 19 juin 2017 un avertissement dont la cour d'appel a confirmé la validité, et sans rechercher à quelle date la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement prononcé le 16 avril 2018, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Ce que soutenait le demandeur

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à certaines sommes à titre de rappel conventionnel, congés payés afférents et rappel de 13ème mois pour la période du 1er novembre 2012 au 16 avril 2018

7La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel conventionnel pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 16 avril 2018, congés payés afférents et rappel de 13ème mois pour la même période, alors « qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées mensuellement en contrepartie du travail, parmi lesquelles figurent la part mensuelle d'un treizième mois, entrent dans le calcul de la rémunération mensuelle à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'en excluant la part mensuelle du treizième mois au seul motif que le contrat de travail donnait le détail des éléments composant le salaire mensuel de la salariée et en l'absence de toute disposition de la convention collective applicable imposant une telle exclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 (ancien article 1134 alinéa 1) du code civil, ensemble les articles 5.1 à 5.4 de la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5.1 à 5.4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 :

8En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

9Pour condamner la société à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel conventionnel, congés payés afférents et rappel de 13ème mois pour la période du 1er novembre 2012 au 16 avril 2018, l'arrêt retient que si le contrat de travail prévoit le bénéfice du 13ème mois d'une façon séparée de la rémunération mensuelle et que le salarié a été rémunéré sur la base du minimum conventionnel et a perçu en outre le 13ème mois, il y a lieu d'exclure ce 13ème mois du salaire minimum garanti par la convention collective, que lorsque le salaire minimum conventionnel est un minimum mensuel, il convient d'apprécier mois par mois si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail de la salariée et plus spécifiquement de l'avenant du 3 mai 1999 qu'au titre de sa rémunération mensuelle elle devait percevoir d'une part le salaire de base, d'autre part une majoration conventionnelle et enfin 1/12 du 13ème mois, que les conditions contractuelles de l'embauche prévoyaient ainsi le bénéfice du 13ème mois de façon séparée de la rémunération mensuelle, qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure ce 13ème mois du calcul du salaire minimum conventionnel. Il ajoute qu'il résulte des éléments du dossier qu'à compter du 1er novembre 2012 la salariée n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel, que les calculs effectués par la salariée ne sont pas spécifiquement contestés en leur quantum par l'employeur et qu'en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée à hauteur de la somme précisée au dispositif de l'arrêt et qu'il sera également fait droit à la demande de rappel au titre du 13ème mois.

10En statuant ainsi, alors que la convention collective n'exclut pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois, lequel constitue, pour les mois où il a effectivement été versé, la contrepartie à la prestation de travail, de sorte que cet élément de salaire doit être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [F] nul, condamne la société Agif expertises venant aux droits de la société Pyxia BBV-associés à lui verser les sommes de 4 528,34 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 16 avril 2018 outre 452,83 euros au titre des congés payés y afférents, 343 euros à titre de rappel de 13ème mois pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 16 avril 2018, 3 674,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 367,40 euros au titre des congés payés y afférents, 7 143,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie, 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et condamne la société Agif expertises venant aux droits de la société Pyxia BBV-associés à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [F] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-10.633 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00949 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2S6AHF44