Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée nul, de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie et pour licenciement nul, et de la condamner à verser au Pôle emploi le montant des indemnités chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de trois mois, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était bien portée candidate aux élections de délégués du personnel le 24 avril 2017, mais que son licenciement pour faute grave avait été prononcé le 16 avril 2018 ; qu'à la date de son licenciement, la salariée ne bénéficiait plus de la protection attachée à sa candidature ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée devait être déclaré nul comme discriminatoire au motif que cette salariée s'était portée candidate le 24 avril 2017 et avait été convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier du 9 avril 2017 ou du 9 mai 2017 sans respect de la procédure de protection, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la protection accordée aux salariés protégés à la date de son licenciement, le 16 avril 2018, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1132-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-4 et L. 2411-7 du code du travail :
4La qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à un entretien préalable de licenciement.
5Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner la société à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie et pour licenciement nul, l'arrêt retient que la salariée s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel le 24 avril 2017 et qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier du 9 mai 2017, qu'ainsi la salariée a été victime de discrimination syndicale en ce qu'elle s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel le 24 avril 2017 et qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement sans respect de la procédure de protection, que l'article L. 1132-4 du code du travail dispose que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précédentes est nul et que, par application de cet article, le licenciement de la salariée sera déclaré nul comme discriminatoire.
6En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, si la salariée s'était portée candidate, par lettre du 21 avril 2017, au second tour des élections des délégués du personnel du 24 avril 2017, la convocation du 9 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 19 mai 2017 concernait une éventuelle sanction disciplinaire, qu'elle avait reçu le 19 juin 2017 un avertissement dont la cour d'appel a confirmé la validité, et sans rechercher à quelle date la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement prononcé le 16 avril 2018, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.