Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer recevable mais mal fondé son appel incident, de dire que la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2017 dénoncée à débiteur le 9 juin suivant, ne produira ses effets que dans la limite de la somme de 10 248,27 euros, et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui vaut pour l'ensemble des chefs de dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc ayant été saisi d'une telle demande en requalification et y ayant fait droit, par jugement en date du 2 mai 2017, l'ensemble de sa décision était exécutoire de droit ; qu'en jugeant pourtant, pour limiter les effets de la saisie-attribution pratiquée par M. [T] sur le fondement de ce jugement, que la condamnation aux frais irrépétibles n'était pas comprise dans l'exécution provisoire de droit attachée à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 514 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1245-1 et R. 1454-28 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article R. 1245-1 du code du travail :
5Aux termes du premier de ces textes, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
6Selon le second, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
7Il en résulte que le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions, y compris celles portant condamnation au titre des frais irrépétibles.
8Pour limiter les effets de la saisie-attribution pratiquée par le salarié à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'a transmis à la cour aucune pièce permettant de valider la saisie-attribution litigieuse à hauteur d'une somme supérieure à celle de 10 248,27 euros retenue par des motifs pertinents du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, qu'il convient d'adopter.
9Il retient encore, par motifs adoptés, que lorsqu'une décision est frappée d'appel, elle ne peut constituer un titre exécutoire qu'à la condition d'être assortie en toutes ses dispositions de l'exécution provisoire, que par jugement du conseil de prud'hommes du 2 mai 2017, l'employeur a été condamné à payer au salarié les sommes suivantes : 1 487,88 euros correspondant à l'indemnité de requalification, 1 487,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier, 1 487,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 487,88 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 487,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 975,76 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que cette décision a assorti le règlement de ces sommes, de l'exécution provisoire de plein droit qu'elle a ordonné dans le cadre de son dispositif avant de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. Il conclut que s'il convient de valider la saisie-attribution, son montant devra cependant exclure les frais irrépétibles et leurs intérêts (1 004,10 euros), non compris dans l'exécution provisoire de droit prononcée par le conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.