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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 septembre 2022, n° 20-16.075

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00946

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article R. 1245-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. 6. Selon le second, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 7. Il en résulte que le jugement d'un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2019) et les productions, M. [T], engagé selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre le 10 septembre 2010 et le 30 septembre 2012 par M. [F], exploitant agricole, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture, auxquelles il a été fait droit.

2Le salarié a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'employeur en exécution du jugement rendu le 2 mai 2017 par un conseil de prud'hommes, assorti de l'exécution provisoire de droit, ayant condamné ce dernier à lui payer diverses sommes et notamment une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les frais irrépétibles.

3L'employeur a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer recevable mais mal fondé son appel incident, de dire que la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2017 dénoncée à débiteur le 9 juin suivant, ne produira ses effets que dans la limite de la somme de 10 248,27 euros, et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui vaut pour l'ensemble des chefs de dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc ayant été saisi d'une telle demande en requalification et y ayant fait droit, par jugement en date du 2 mai 2017, l'ensemble de sa décision était exécutoire de droit ; qu'en jugeant pourtant, pour limiter les effets de la saisie-attribution pratiquée par M. [T] sur le fondement de ce jugement, que la condamnation aux frais irrépétibles n'était pas comprise dans l'exécution provisoire de droit attachée à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 514 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1245-1 et R. 1454-28 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article R. 1245-1 du code du travail :

5Aux termes du premier de ces textes, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

6Selon le second, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

7Il en résulte que le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions, y compris celles portant condamnation au titre des frais irrépétibles.

8Pour limiter les effets de la saisie-attribution pratiquée par le salarié à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'a transmis à la cour aucune pièce permettant de valider la saisie-attribution litigieuse à hauteur d'une somme supérieure à celle de 10 248,27 euros retenue par des motifs pertinents du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, qu'il convient d'adopter.

9Il retient encore, par motifs adoptés, que lorsqu'une décision est frappée d'appel, elle ne peut constituer un titre exécutoire qu'à la condition d'être assortie en toutes ses dispositions de l'exécution provisoire, que par jugement du conseil de prud'hommes du 2 mai 2017, l'employeur a été condamné à payer au salarié les sommes suivantes : 1 487,88 euros correspondant à l'indemnité de requalification, 1 487,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier, 1 487,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 487,88 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 487,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 975,76 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que cette décision a assorti le règlement de ces sommes, de l'exécution provisoire de plein droit qu'elle a ordonné dans le cadre de son dispositif avant de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. Il conclut que s'il convient de valider la saisie-attribution, son montant devra cependant exclure les frais irrépétibles et leurs intérêts (1 004,10 euros), non compris dans l'exécution provisoire de droit prononcée par le conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il convient de dire que la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2017 dénoncée à M. [F] le 9 juin suivant produira ses effets sur la totalité des sommes dues en exécution de la décision du conseil de prud'hommes pour un montant de 11 252,37 euros, en ce compris les frais irrépétibles.

14Par ailleurs, la critique du moyen ne vise pas les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la recevabilité de l'appel incident et au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare mal fondé l'appel incident de M. [T] et dit que la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2017 dénoncée à M. [F] le 9 juin suivant ne produira ses effets que dans la limite de la somme de 10 248,27 euros, l'arrêt rendu le 4 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2017 dénoncée à M. [F] le 9 juin suivant produira ses effets sur la totalité des sommes dues pour un montant de 11 252,37 euros, en ce compris les frais irrépétibles ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 septembre 2022, n° 20-16.075 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00946 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-7CCCB4A5