Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de rappel de commissions, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que des négligences graves et répétées, de la part d'un salarié exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement constituent une faute grave si elles dénotent une insubordination, un défaut persistant d'implication, ou une volonté manifeste de l'intéressé de s'affranchir des directives qu'il a reçues, particulièrement s'il expose son entreprise à des risques ; qu'en l'espèce, la Sarl Vouillon faisait valoir que les erreurs et irrégularités répétées dans le maniement des comptes séquestre commises par M. [V], recruté en qualité de négociateur immobilier et responsable de l'agence de [Localité 4], révélaient un défaut d'implication de l'intéressé qui s'était affranchi du respect de règles déontologiques et professionnelles qu'il connaissait mieux que quiconque compte tenu de son expérience et de sa qualité de formateur en négociation immobilière, et que leurs conséquences portaient une grave atteinte à l'image et au crédit du groupe notamment auprès des notaires ; que, pour exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel énonce que les agissements reprochés à M. [V] avaient été qualifiés d' ‘'erreurs‘' dans la lettre de licenciement, ‘'ce qui excluait leur caractère volontaire à défaut duquel elles s'apparente à une insuffisance professionnelle'‘ ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, au lieu de rechercher si les erreurs ainsi commises par l'intéressé, eu égard à leur caractère répété, l'expérience et les responsabilités du salarié, ainsi qu'aux risques qu'elles faisaient peser sur l'entreprise, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail :
5Il résulte du premier de ces textes que si l'insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
6Aux termes du second, en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement.
7Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt retient que selon la lettre de licenciement, la société reproche au salarié un même manquement concernant la manipulation du compte séquestre qu'elle décline dans quatre opérations : deux ventes dans lesquelles il a été découvert dès le 17 octobre 2017 un ordre de virement du compte séquestre vers une étude notariale d'une somme présentée comme un dépôt de garantie et la mise en évidence, après investigations, du même mécanisme dans deux autres ventes. Il ajoute que l'employeur qualifie expressément dans la lettre de licenciement, toutes ces opérations d' « erreurs » « de même nature » ce qui exclut leur caractère volontaire à défaut duquel ces opérations s'apparentent à des insuffisances professionnelles qui ne peuvent pas être sanctionnées sur le terrain disciplinaire, sauf à prouver une mauvaise volonté délibérée du salarié.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les erreurs commises, eu égard à leur caractère répété, l'expérience et les responsabilités du salarié, ainsi qu'aux risques qu'elles faisaient peser sur l'entreprise, ne revêtaient pas un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.