Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes, alors :
« 4°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors, en affirmant que le salarié ne présentait pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir examiné l'arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle du salarié aux termes il était mentionné que le salarié souffrait de ‘'dépression réactionnelle, trouble, exténué, burnout, sidération'‘ et qu'il bénéficiait d'un suivi psychologique'‘, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments produits aux débats par le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ qu'il appartient seulement au salarié de présenter des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour écarter au titre du harcèlement moral subi par le salarié le grief tiré du non-respect par son employeur des préconisations du médecin du travail lors de sa reprise à temps partiel thérapeutique, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressé ne précisait pas ses allégations ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'elle avait par ailleurs expressément relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de sécurité en aménageant le poste de travail du salarié en pleine conformité avec les préconisations du médecin du travail, ce dont il résultait que le grief formulé à l'encontre de l'employeur tiré du non-respect des préconisations du médecin du travail était matériellement établi, et qu'il appartenait donc à l'employeur de justifier que sa décision reposait sur des considérations objectives étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°/ que lorsque le salarié alerte l'employeur sur sa souffrance au travail et se plaint, entre autres éléments susceptibles de laisser présumer un harcèlement, qu'aucune suite n'y a été donnée, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a agi en considération de la dénonciation du salarié afférente à son état de santé ; qu'en reprochant au salarié de ne pas prouver que l'employeur n'avait pas saisi les délégués du personnel de sa situation ensuite de la correspondance de son conseil du 19 mars 2014 [en réalité 2015] dénonçant le harcèlement moral dont il se disait victime, la cour d'appel a violé l'article 1353 ( 1315 ancien) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
8Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du salarié, l'arrêt retient que les éléments matériellement établis, à savoir un avertissement injustifié du 2 avril 2015, et la restriction apportée, le 17 juin 2015, à la délégation de pouvoir d'engager des dépenses afférentes à l'activité de l'association, sont insuffisants, pris dans leur ensemble, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail, d'autre part, que l'association ne justifiait pas des suites données à l'alerte dont elle avait été saisie par le salarié en arrêt de travail depuis le 14 octobre 2014 à raison d'un état d'épuisement physique et psychique, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces faits ni pris en compte le certificat médical produit afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé le texte susvisé.