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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-21.887

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00846

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [B] a été engagé, le 14 juin 2012, par Mme [C], exerçant sous l'enseigne « Le domaine des grands crus », en qualité de VRP multicartes. Son contrat de travail a été transféré à M. [H], lors de la cession du fonds de commerce.

2Le 8 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'arrêt attaqué, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2016 d'une demande en paiement d'un rappel de commissions pour la période comprise entre juillet 2012 et octobre 2014 et que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, la cour d'appel retient que ''le point de départ du délai de prescription de trois ans applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 est le 8 avril 2016, date de réception de la demande du salarié par la juridiction prud'homale, de sorte que la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 est prescrite'' ; qu'en statuant ainsi cependant que la loi substituant le délai de prescription triennale au délai de prescription quinquennale était entrée en vigueur le 16 juin 2013, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, et non à compter du 8 avril 2016, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2222 du code civil et L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

5Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

7Pour dire irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'un rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de trois ans applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 est le 8 avril 2016, date de réception de la demande du salarié par la juridiction prud'homale, de sorte que la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 est prescrite.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2016, demandait paiement d'un rappel de commissions portant sur une période allant de juillet 2012 à octobre 2014, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes du salarié n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [B] en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-21.887 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00846 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XGM1E3NS