Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l'entreprise de travail temporaire à lui régler diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; que le manquement à cette obligation qui lui est propre justifie la requalification de la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué ''que la société DLSI n'a pas systématiquement respecté le délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail notamment pour les missions du 23 mai au 31 mai 2012 et du 4 juin au 31 août 2012 '' ; qu'en déboutant M. [J] de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de ces contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée et condamner l'entreprise de travail temporaire DLSI au paiement d'indemnités de rupture et dommages- intérêts la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. »