Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés et l'association composant l'UES font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de l'élection de M. [O] pour le collège employés titulaires et de M. [J] pour le collège employés suppléants au comité social économique de l'UES, alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale au sein du collège considéré ; que les listes électorales, qui comprennent les seuls salariés remplissant les conditions pour être électeurs, ne peuvent être établies qu'après la fixation, par le protocole d'accord préélectoral, du nombre de collèges et de la répartition des catégories de personnel entre les collèges ; que cette liste, qui doit être publiée au moins quatre jours avant le début du premier tour du scrutin, peut en outre être actualisée jusqu'à l'ouverture du premier tour ; qu'il en résulte que le protocole d'accord préélectoral, qui comporte des indications provisoires sur la proportion des salariés de chacun des deux sexes au sein de chaque collège, peut prévoir que la proportion d'hommes et de femmes que chaque liste de candidats devra respecter sera déterminée au moment de l'établissement des listes électorales et portée à la connaissance des salariés et des syndicats lors de l'affichage de ces listes ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoit expressément que la proportion d'hommes et de femmes devant figurer sur chaque liste de candidats sera affichée en même temps que les listes électorales de référence ; qu'en considérant cependant que les listes de candidats devaient respecter la proportion d'hommes et de femmes résultant des effectifs mentionnés sur le protocole d'accord préélectoral conclu le 1er août 2019, et non celle résultant des listes électorales affichées le 20 septembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 2314-30, L. 2314-31 et L. 2314-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail :
6En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
7L'article L. 2314-13 du même code précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
8L'article L. 2314-31 énonce que, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
9Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.
10Pour rejeter la demande des sociétés et de l'association composant l'UES, le tribunal retient que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux a fait l'objet d'un accord préélectoral conclu le 1er août 2019 qui mentionne implicitement la proportion d'hommes et de femmes composant chaque collège électoral, que ce protocole préélectoral répondant à la condition de la double majorité s'impose aux syndicats qui, sans émettre expressément de réserves, l'ont signé ou ont présenté des candidats et que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral mentionnée dans le protocole pré-électoral ne peut être contestée postérieurement. Le jugement retient encore que c'est à tort que les sociétés composant l'UES se prévalent pour le premier collège d'une proportion de femmes et d'hommes déterminée de manière unilatérale le 20 septembre 2019, qu'il convient en effet de se référer à la proportion prévue à l'article 3 du protocole qui est, pour l'effectif global du collège employé, de 62,294 % de femmes et 37,705 % d'hommes, soit, pour une liste de onze candidats, quatre hommes et sept femmes et, pour une liste de douze candidats, cinq hommes et sept femmes, que dès lors les listes présentées par le syndicat Sud respectent la règle de représentation équilibrée des candidatures.
11En statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral prévoyait, en son article 5 relatif aux liste électorales, que celles-ci comportent « un décompte du nombre total d'inscrits ainsi que sa répartition entre les femmes et les hommes » et que « les parties s'entendent pour décider formellement que les listes électorales affichées le vendredi 20 septembre 2019, donc après la prise en compte des éventuelles demandes de correction adressées à la direction, avant l'expiration du délai de contestation, et au moins 2 jours ouvrés avant la date limite de dépôt des candidatures du premier tour, seront les listes de référence transmises au juge dans le cas où il lui serait demandé de valider le respect des règles de répartition équilibrée des candidatures des femmes et des hommes au dit premier tour », et, en son article 8 relatif aux listes de candidats, que « les nombres de femmes et d'hommes autorisés sur la liste sont proportionnels aux nombres de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale de référence du collège concerné », ce dont il résultait que la proportion des femmes et des hommes pour l'établissement des listes de candidatures composant chaque collège devait être fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales, le tribunal a violé les textes susvisés.