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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-16.554

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00646

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, les effets de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. 6. Pour limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 8 562,10 euros, calculée sur une période de dix années, l'arrêt retient que la salariée ne peut se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à duré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 mars 2020), Mme [O] a été engagée à compter du 20 mai 1996 et jusqu'en octobre 2015, selon plusieurs contrats à durée déterminée, par la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité de femme de chambre.

2La relation de travail ayant pris fin, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 22 avril 2016, d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes pécuniaires subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à une certaine somme, alors « qu'en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; qu'il en résulte que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié remonte à la date de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la salariée aux motifs que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans, quand elle a prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée du 20 mai 1996 au 11 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1242-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5Selon ce texte, les effets de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

6Pour limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 8 562,10 euros, calculée sur une période de dix années, l'arrêt retient que la salariée ne peut se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 1996, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Hôtel du Cap Eden Roc à payer à Mme [O] la seule somme de 8 562,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Hôtel du Cap Eden Roc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel du Cap Eden Roc et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 172 euros et à la SCP Thouvenin Coudray Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1245-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-16.554 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00646 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NHS6PCHY