Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, et de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors « que le fait que l'employeur a, à plusieurs reprises, prononcé à l'encontre d'un salarié des sanctions disciplinaires injustifiées permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur à l'égard de ce salarié, peu important que le salarié n'ait émis aucune contestation de ces sanctions avant l'instance judiciaire au cours de laquelle il en a critiqué le bien-fondé et n'ait produit aucun élément de preuve contraire aux allégations de son employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir qu'il ne résultait pas des éléments qui lui étaient soumis la réalité de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [V], que si une accumulation de sanctions injustifiées est un fait de nature à faire présumer un harcèlement moral, il n'en est pas de même lorsque le salarié n'a émis aucune contestation avant l'instance judiciaire et ne produit aucun élément contraire et qu'en l'espèce, les sanctions étaient injustifiées du fait de la seule carence probatoire de l'employeur alors même que les attestations produites par la société Sud-Est télécom Réunion établissaient un comportement relevant du domaine disciplinaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct, l'arrêt retient que, si une accumulation de sanctions injustifiées est un fait de nature à faire présumer un harcèlement moral, il n'en est pas de même lorsque le salarié n'a émis aucune contestation avant l'instance judiciaire et ne produit aucun élément contraire.
7En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes sus visés.