Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents et de dire n'y avoir lieu à la délivrance d'un nouveau bulletin de salaire, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, de sorte que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, pour considérer que l'employeur avait apporté la preuve que le salarié travaillait dans le cadre d'un temps partiel et non pas d'un temps plein et pour débouter celui-ci de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, que les éléments versés au débat montraient qu'en moyenne, le salarié effectuait bien un temps partiel de 56, 96 heures par mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
6Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
7Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et constaté l'absence de contrat de travail écrit, retient qu'il est établi que, d'une part, le salarié travaillait dans le cadre d'un temps partiel et non pas d'un temps plein, et, d'autre part, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler puisque c'est lui-même qui définissait ce rythme et qu'il n'était ainsi pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
8En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.