Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.087

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00618

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 2020), M. [D] a été engagé par [K] [W] à compter du 1er août 2010 en qualité de jardinier, afin d'effectuer des travaux dans sa propriété.

2Le salarié a été licencié le 29 janvier 2013 et a saisi la juridiction prud'homale.

3[K] [W] est décédé le 12 octobre 2017, son épouse a poursuivi la procédure en sa qualité d'ayant droit.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents et de dire n'y avoir lieu à la délivrance d'un nouveau bulletin de salaire, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, de sorte que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, pour considérer que l'employeur avait apporté la preuve que le salarié travaillait dans le cadre d'un temps partiel et non pas d'un temps plein et pour débouter celui-ci de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, que les éléments versés au débat montraient qu'en moyenne, le salarié effectuait bien un temps partiel de 56, 96 heures par mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

6Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

7Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et constaté l'absence de contrat de travail écrit, retient qu'il est établi que, d'une part, le salarié travaillait dans le cadre d'un temps partiel et non pas d'un temps plein, et, d'autre part, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler puisque c'est lui-même qui définissait ce rythme et qu'il n'était ainsi pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.

8En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes en paiement de rappel de salaire et des congés payés afférents, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à délivrance d'un nouveau bulletin de salaire, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne Mme [B], veuve [W], ès qualitès, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], veuve [W], ès qualités, et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-14 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.087 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00618 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-69C9SJD4