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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-11.737

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00603

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. En l'absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections et demander à ce titre l'annulation des élections

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2021), les sociétés Steria Group, Banking Software, HR Software, Sopra Steria Infrastructure & Security Services I2S et Beamap constituent une unité économique et sociale (UES) en vertu d'un accord collectif.

2Deux accords ont été conclus prévoyant l'un le recours au vote électronique, l'autre la fixation du nombre et la composition des collèges électoraux.

3Après l'échec des négociations en vue de parvenir à un protocole d'accord préélectoral, la Direccte a opéré la répartition des salariés et des sièges entre les collèges pour le comité social et économique des sociétés Sopra I2S et Beamap, regroupées en un seul établissement distinct au sein de l'UES par un accord du 5 juin 2019 prévoyant, en tout pour l'UES, quatre comités sociaux et économiques d'établissement.

4Le 27 septembre 2019, par décision unilatérale, l'employeur a fixé les modalités d'organisation des élections. Le premier tour des élections a eu lieu du 7 au 14 novembre 2019.

5Le 29 novembre 2019, la Fédération communication conseil culture CFDT ( la F3C CFDT) et M. [S], candidat présenté par la F3C CFDT, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'élection de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, du comité social et économique de l'établissement Sopra I2S Beamap, en invoquant différentes irrégularités.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La F3C CFDT et le salarié font grief au jugement de les débouter de leur demande tenant à annuler le premier tour des élections du comité social et économique d'établissement I2S/Beamap, alors « que l'absence de réserves émises par un syndicat lors du dépôt d'une liste électorale ne vaut pas acquiescement aux modalités d'organisation des élections fixées, après échec de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que la présentation par un syndicat des candidats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin, y compris alors qu'elles ont été fixées par décision unilatérale de l'employeur, vaut nécessairement acceptation de ces conditions, ce dont il résulterait que le syndicat CFDT n'était plus autorisé à contester judiciairement le choix d'un bureau de vote unique ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2314-28, R. 2314-24 et R. 2314-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

8Il résulte de ce texte qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote.

9En l'absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections et demander à ce titre l'annulation des élections.

10Le tribunal, qui a constaté que la F3C CFDT avait présenté des candidats sur l'établissement considéré en déposant le 7 octobre 2019 ses listes de candidats sans émettre de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote fixées unilatéralement par l'employeur, lequel avait notamment décidé de la mise en place d'un bureau de vote unique, et n'avait pas saisi le juge judiciaire d'un contentieux préélectoral, a décidé à bon droit que cette organisation syndicale ne pouvait plus contester cette modalité pour demander l'annulation des élections.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-11.737 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00603 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FSEVZ6CH