Ce que soutenait le demandeur
6La F3C CFDT et le salarié font grief au jugement de les débouter de leur demande tenant à annuler le premier tour des élections du comité social et économique d'établissement I2S/Beamap, alors « que l'absence de réserves émises par un syndicat lors du dépôt d'une liste électorale ne vaut pas acquiescement aux modalités d'organisation des élections fixées, après échec de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que la présentation par un syndicat des candidats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin, y compris alors qu'elles ont été fixées par décision unilatérale de l'employeur, vaut nécessairement acceptation de ces conditions, ce dont il résulterait que le syndicat CFDT n'était plus autorisé à contester judiciairement le choix d'un bureau de vote unique ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2314-28, R. 2314-24 et R. 2314-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7Aux termes de l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
8Il résulte de ce texte qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote.
9En l'absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections et demander à ce titre l'annulation des élections.
10Le tribunal, qui a constaté que la F3C CFDT avait présenté des candidats sur l'établissement considéré en déposant le 7 octobre 2019 ses listes de candidats sans émettre de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote fixées unilatéralement par l'employeur, lequel avait notamment décidé de la mise en place d'un bureau de vote unique, et n'avait pas saisi le juge judiciaire d'un contentieux préélectoral, a décidé à bon droit que cette organisation syndicale ne pouvait plus contester cette modalité pour demander l'annulation des élections.
11Le moyen n'est donc pas fondé.