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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-11.318

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Pour écarter le moyen tiré de l'illicéité de la convention de rupture et condamner l'association à payer une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnité de rupture, l'arrêt retient que la contestation de la validité de la convention ne permet pas en elle-même de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, que la plainte pénale déposée entre les mains du procureur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2020), statuant en référé, Mme [C] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines par l'association dauphinoise pour la formation dans l'industrie (l'association), à compter du 19 janvier 2015.

2L'association, représentée par son délégué exécutif, M. [W], et Mme [C] ont conclu, le 22 octobre 2019, une convention de rupture du contrat de travail à effet au 31 janvier 2020.

3Le 11 février 2020, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'employeur à régulariser les indemnités de rupture convenues et la délivrance des documents sociaux de fin de contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [C] la somme provisionnelle de 46 000 euros bruts à valoir sur l'indemnité de rupture, les intérêts au taux légal courant à compter de la saisine de la juridiction et d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi portant mention de la rupture conventionnelle, d'un solde de tout compte et des documents relatifs à la portabilité des droits de santé et prévoyance, alors « que constitue une contestation sérieuse, celle qui porte sur la validité d'une convention de rupture dont dépend l'existence d'une créance ; que dès lors en affirmant, pour exclure l'existence d'une contestation sérieuse, que la circonstance que l'employeur conteste la validité de la convention de rupture dont Mme [C] entend de son côté obtenir l'exécution forcée, ne permet pas de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse quant à la créance qui en résulte pour l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

5Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6Pour écarter le moyen tiré de l'illicéité de la convention de rupture et condamner l'association à payer une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnité de rupture, l'arrêt retient que la contestation de la validité de la convention ne permet pas en elle-même de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, que la plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République ne permet pas en elle-même d'étayer les éléments invoqués par l'employeur, qu'en l'absence d'élément extérieur et indépendamment des conclusions que pourrait retenir le juge correctionnel, il ne saurait être retenu que le droit de créance revendiqué par la salariée serait ipso facto contestable, qu'il ne saurait être déduit du seul montant négocié dans le cadre de la rupture conventionnelle un concert frauduleux entre la salariée et le représentant de l'association, alors investi de tous pouvoirs pour mener une telle procédure, quand bien même les organes de l'association ont estimé a posteriori que la convention a été conclue au préjudice de l'institution et, enfin, que la circonstance que le délégué exécutif de l'association ait indiqué au service comptable qu'il se chargerait personnellement d'informer les organes de l'association de la formalisation de la convention de rupture n'est pas de nature à susciter quelque interrogation, s'agissant d'une information relative à la gestion sociale qui relève des prérogatives de la direction, et que la circonstance alléguée que l'intéressé se soit par la suite abstenu d'aviser les organes de l'association de l'existence des pourparlers avec la salariée ne saurait être retenue comme grief personnellement imputable à cette dernière.

7L'arrêt en conclut en l'état des pièces versées aux débats, que l'employeur ne justifie d'aucun élément probant permettant de mettre en évidence l'apparence d'un concert frauduleux entre la salariée et le directeur exécutif de nature à rendre inexécutable la convention de rupture, l'employeur ne rapportant pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, de ce que la demande en exécution forcée introduite par sa salariée se heurte à une contestation sérieuse.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait saisi la juridiction du fond pour contester la validité de la convention de rupture, qu'il avait déposé une plainte entre les mains du procureur de la République et qu'il justifiait de plusieurs éléments de fait au soutien du moyen tiré de la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de la convention dont dépendait l'existence de l'obligation à paiement, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, l'existence d'une contestation sérieuse s'oppose à ce qu'il puisse être statué en référé. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de versement d'une provision au titre de l'indemnité de rupture.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de versement d'une provision au titre de l'indemnité de rupture ;
  • Condamne Mme [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 1455-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-11.318 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00595 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AHW5ABHD