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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-15.113

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00585

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat. 7. Il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 8. Pour rejeter les demandes de l'intéressé, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du procès-verbal du conseil d'administration du 28 décembr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), M. [Y] a été engagé le 1er décembre 1970 par la société Lafon (la société) en qualité d'agent technico-commercial.

2Désigné administrateur de la société en 1987, il a été nommé en 1990 directeur général puis, en 1992, président du conseil d'administration. En 1993, il a démissionné de ces dernières fonctions et a été nommé directeur général et en 2006, directeur général délégué.

3Le 25 février 2014, la société a révoqué ce dirigeant de ses fonctions.

4Le 7 avril 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les salaires jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la démission est un acte juridique unilatéral par lequel le salarié manifeste une volonté claire, sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail et que ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de démission la signature par le salarié d'un procès-verbal du conseil d'administration actant sa nomination comme mandataire social, et mentionnant qu'il "déclare renoncer au bénéfice de son contrat de travail et ne sera plus rémunéré au titre de ce dernier", l'équivoque résultant du non cumul des fonctions de mandataire social et des fonctions de salarié, et la formule en cause n'emportant nullement renonciation du salarié au principe de suspension du contrat de travail et à sa remise en oeuvre dès la cessation de son mandat social, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail :

6Le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat.

7Il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

8Pour rejeter les demandes de l'intéressé, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du procès-verbal du conseil d'administration du 28 décembre 1990 que, nommé directeur général, il a déclaré renoncer au bénéfice de son contrat de travail et ne plus être rémunéré au titre de ce dernier, sa rémunération au titre de son mandat social devant être fixée ultérieurement. Il en déduit qu'à compter de ce conseil d'administration, il n'était plus lié à la société par un contrat de travail et que cette déclaration claire et non équivoque correspond à une démission de son activité salariée.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Lafon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafon et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1237-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-15.113 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00585 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7H7PR1XW