Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la démission est un acte juridique unilatéral par lequel le salarié manifeste une volonté claire, sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail et que ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de démission la signature par le salarié d'un procès-verbal du conseil d'administration actant sa nomination comme mandataire social, et mentionnant qu'il "déclare renoncer au bénéfice de son contrat de travail et ne sera plus rémunéré au titre de ce dernier", l'équivoque résultant du non cumul des fonctions de mandataire social et des fonctions de salarié, et la formule en cause n'emportant nullement renonciation du salarié au principe de suspension du contrat de travail et à sa remise en oeuvre dès la cessation de son mandat social, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail :
6Le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat.
7Il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
8Pour rejeter les demandes de l'intéressé, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du procès-verbal du conseil d'administration du 28 décembre 1990 que, nommé directeur général, il a déclaré renoncer au bénéfice de son contrat de travail et ne plus être rémunéré au titre de ce dernier, sa rémunération au titre de son mandat social devant être fixée ultérieurement. Il en déduit qu'à compter de ce conseil d'administration, il n'était plus lié à la société par un contrat de travail et que cette déclaration claire et non équivoque correspond à une démission de son activité salariée.
9En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.