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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-10.969

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00580

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail et les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 : 6. Il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail. 7. Selon le troisième de ces textes le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, notamment, est en situation régulière au r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 15 octobre 2020), M. [L], ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagé le 4 décembre 2013 par la société GOM propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest.

2La société Deca propreté IDF a repris, à compter du 1er janvier 2019, le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest.

3Tout en invoquant l'absence d'autorisation de travail du salarié, pour s'opposer au transfert de son contrat de travail, l'entreprise entrante l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019.

4Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, pour obtenir la détermination de son employeur ainsi que la condamnation provisionnelle de celui-ci au paiement de ses salaires depuis le 1er février 2019. Le syndicat Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière est intervenu volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La société Deca propreté IDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au salarié, au titre des salaires et des congés payés afférents de février à juin 2019, et au syndicat CNT Solidarité ouvrière, à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que, en application de l'article 7.2, I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat de travail d'un salarié ne peut être transféré au nouveau prestataire que si ce salarié est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'au jour de la reprise du marché, le titre de séjour du salarié était expiré, de sorte qu'il n'était pas en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers, a néanmoins décidé que son contrat de travail a été transféré à l'entreprise entrante, après avoir retenu de manière inopérante que l'éventuel manquement de la société sortante dans la transmission des informations relatives au personnel affecté au marché repris n'avait pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché, a violé le texte susvisé ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que le nouveau titulaire d'un marché soit tenu, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté l'irrégularité de la situation du salarié au regard de la législation applicable aux travailleurs étrangers, tout en ayant néanmoins décidé que son contrat de travail avait été transféré à l'entreprise entrante par application des stipulations de la convention collective des entreprises de propreté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail et les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :

6Il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail.

7Selon le troisième de ces textes le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, notamment, est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.

8Aux termes du dernier de ces textes, l'ancien prestataire doit établir la liste du personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article précédent, puis la communiquer obligatoirement à l'entreprise entrante avec une copie de divers documents et notamment l'autorisation de travail des travailleurs étrangers.

9Pour condamner l'entreprise entrante à payer au salarié une somme provisionnelle au titre des salaires de février à juin 2019, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait émis auprès de l'entreprise sortante, dès le 27 décembre 2018, des réserves sur le transfert du contrat de travail en raison de l'absence d'autorisation de travail de l'intéressé, retient que le transfert du contrat de travail doit être considéré comme effectif, dès lors que le supposé manquement de l'entreprise sortante dans la transmission des informations n'a pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché et que cette dernière, en sa qualité de repreneur, avait donc l'obligation de poursuivre le contrat de travail ou de prendre l'initiative de le rompre.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Arc-en-ciel IDF Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arc-en-ciel IDF Ouest et la condamne à payer à la société Deca propreté IDF la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 8252-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-10.969 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00580 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CEZBG78G