Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société Deca propreté IDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au salarié, au titre des salaires et des congés payés afférents de février à juin 2019, et au syndicat CNT Solidarité ouvrière, à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que, en application de l'article 7.2, I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat de travail d'un salarié ne peut être transféré au nouveau prestataire que si ce salarié est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'au jour de la reprise du marché, le titre de séjour du salarié était expiré, de sorte qu'il n'était pas en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers, a néanmoins décidé que son contrat de travail a été transféré à l'entreprise entrante, après avoir retenu de manière inopérante que l'éventuel manquement de la société sortante dans la transmission des informations relatives au personnel affecté au marché repris n'avait pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché, a violé le texte susvisé ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que le nouveau titulaire d'un marché soit tenu, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté l'irrégularité de la situation du salarié au regard de la législation applicable aux travailleurs étrangers, tout en ayant néanmoins décidé que son contrat de travail avait été transféré à l'entreprise entrante par application des stipulations de la convention collective des entreprises de propreté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail et les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :
6Il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail.
7Selon le troisième de ces textes le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, notamment, est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
8Aux termes du dernier de ces textes, l'ancien prestataire doit établir la liste du personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article précédent, puis la communiquer obligatoirement à l'entreprise entrante avec une copie de divers documents et notamment l'autorisation de travail des travailleurs étrangers.
9Pour condamner l'entreprise entrante à payer au salarié une somme provisionnelle au titre des salaires de février à juin 2019, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait émis auprès de l'entreprise sortante, dès le 27 décembre 2018, des réserves sur le transfert du contrat de travail en raison de l'absence d'autorisation de travail de l'intéressé, retient que le transfert du contrat de travail doit être considéré comme effectif, dès lors que le supposé manquement de l'entreprise sortante dans la transmission des informations n'a pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché et que cette dernière, en sa qualité de repreneur, avait donc l'obligation de poursuivre le contrat de travail ou de prendre l'initiative de le rompre.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.