Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-18.717
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00578
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail : 7. La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Le fait pour l'employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail n'a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié, après avoir été mis à pied, a continué à travailler pour son employeur, en se déplaçant en Algérie en vue de l'ouverture de plis d'appels d'offres, en ad
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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