Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-19.999

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00559

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. 6. Pour condamner

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2020), M. [W] a été engagé, le 20 avril 2011, par la société VPN Toulouse, en qualité de vendeur automobile confirmé. A compter du 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Someda.

2Le 3 décembre 2015, le salarié a notifié sa démission.

3Le 15 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre les congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a majoré les quatre premières heures supplémentaires à 25 % et les heures suivantes à 50 % ; qu'en statuant ainsi, pour accorder au salarié la somme de 38 402,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période comprise entre décembre 2012 et mai 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance du 12 mars 2007. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre 3 840,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel retient que cette somme est calculée sur la base de 22,54 euros majorés de 25 % pour les quatre premières heures outre 22,54 euros majorés de 50 % pour les dix heures suivantes.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de dispositions conventionnelles y dérogeant, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société VPN Toulouse à payer à M. [W] la somme de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre celles de 3 840,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens, l'arrêt rendu le 12 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3121-22 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-19.999 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00559 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-46EK2VBT