Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre les congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a majoré les quatre premières heures supplémentaires à 25 % et les heures suivantes à 50 % ; qu'en statuant ainsi, pour accorder au salarié la somme de 38 402,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période comprise entre décembre 2012 et mai 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance du 12 mars 2007. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
6Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre 3 840,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel retient que cette somme est calculée sur la base de 22,54 euros majorés de 25 % pour les quatre premières heures outre 22,54 euros majorés de 50 % pour les dix heures suivantes.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de dispositions conventionnelles y dérogeant, a violé le texte susvisé.