Vu l'article L. 1242-2, 1°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, l'article L. 1242-12 et l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
8En application du premier de ces textes un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d'un salarié seulement en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
9Il en résulte qu'en aucun cas l'employeur n'est autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
10Pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, pour ce qui concerne M. [V], les contrats le concernant établissent que les contrats établis pour les périodes du 2 au 12 mai et du 20 au 31 mai 2015 sont justifiés par le remplacement de cette personne présentée comme se trouvant en absence non autorisée et les contrats portant sur le mois de juin 2015 font état du remplacement de M. [V] et de l'attente de l'entrée en service d'un salarié en contrat à durée indéterminée, poste que la salariée finira par reprendre à compter du 29 juin 2019 (en réalité 2015). L'arrêt ajoute que s'il est certain que, pour la période du 20 au 31 mai 2015, M. [V] avait été licencié, il reste que les éléments ci-dessus établissent la nécessité de pourvoir au remplacement du poste occupé par ce dernier et de la mise en place dès cette période d'une procédure de recrutement pour pourvoir le poste ainsi devenu vacant, de sorte qu'il est justifié d'un motif régulier de recours à un contrat à durée indéterminée.
11En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été recrutée par un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié licencié et dans l'attente du recrutement d'un salarié sur ce poste, devenu vacant, lié à l'activité permanente de l'association, a violé les textes susvisés.