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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-10.079

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'à aucun moment devant la cour d'appel, la salariée n'a soutenu qu'était illicite le recours au contrat à durée déterminée dans l'attente du remplaçant du titulaire du poste à pourvoir. 6. Cependant il ressort des conclusions d'appel de la salariée que celle-ci faisait notamment valoir que le contrat à durée déterminée pour la période du 20 au 31 mai 2015 visait le remplacement de M. [V], alors que ce dernier avait été licencié dès le 13 mai 2015, qu'il en résultait que le motif indiqué était faux et qu'elle avait été recrutée sur un poste lié à l'activité normale et permanente

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2019), Mme [F] a été engagée par l'association Maison hospitalière Saint-Charles, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières, en qualité d'aide-soignante diplômée, par un contrat à durée déterminée de remplacement du 1er août 2014, suivi de dix-huit autres jusqu'au 28 juin 2015. Le 29 juin 2015, la salariée a été engagée en contrat à durée indéterminée. Elle a été licenciée le 30 août 2016.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement des sommes en découlant, alors « que l'employeur n'est pas autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste par contrat de travail à durée indéterminée; que la cour d'appel a relevé que durant la procédure de recrutement" d'un nouveau salarié consécutive au licenciement de M. [V], l'employeur a conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec la salariée, pour la période du 20 au 31 mai 2015 puis au mois de juin 2015, afin de pourvoir au remplacement de ce salarié et que le poste d'aide-soignant occupé par M. [V] a été finalement repris par Mme [F] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2015 ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat à durée déterminée conclu dans l'attente du recrutement d'un titulaire du poste à pourvoir par contrat à durée indéterminée, aurait dû déduire de ses propres énonciations, que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter de ce recours illicite à un contrat à durée déterminée; qu'en jugeant le contraire et en déboutant la salariée de ses demandes afférentes à la requalification de la relation de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1242-2, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'à aucun moment devant la cour d'appel, la salariée n'a soutenu qu'était illicite le recours au contrat à durée déterminée dans l'attente du remplaçant du titulaire du poste à pourvoir.

6Cependant il ressort des conclusions d'appel de la salariée que celle-ci faisait notamment valoir que le contrat à durée déterminée pour la période du 20 au 31 mai 2015 visait le remplacement de M. [V], alors que ce dernier avait été licencié dès le 13 mai 2015, qu'il en résultait que le motif indiqué était faux et qu'elle avait été recrutée sur un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-2, 1°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, l'article L. 1242-12 et l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

8En application du premier de ces textes un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d'un salarié seulement en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

9Il en résulte qu'en aucun cas l'employeur n'est autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

10Pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, pour ce qui concerne M. [V], les contrats le concernant établissent que les contrats établis pour les périodes du 2 au 12 mai et du 20 au 31 mai 2015 sont justifiés par le remplacement de cette personne présentée comme se trouvant en absence non autorisée et les contrats portant sur le mois de juin 2015 font état du remplacement de M. [V] et de l'attente de l'entrée en service d'un salarié en contrat à durée indéterminée, poste que la salariée finira par reprendre à compter du 29 juin 2019 (en réalité 2015). L'arrêt ajoute que s'il est certain que, pour la période du 20 au 31 mai 2015, M. [V] avait été licencié, il reste que les éléments ci-dessus établissent la nécessité de pourvoir au remplacement du poste occupé par ce dernier et de la mise en place dès cette période d'une procédure de recrutement pour pourvoir le poste ainsi devenu vacant, de sorte qu'il est justifié d'un motif régulier de recours à un contrat à durée indéterminée.

11En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été recrutée par un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié licencié et dans l'attente du recrutement d'un salarié sur ce poste, devenu vacant, lié à l'activité permanente de l'association, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et les demandes en paiement en découlant, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'association Les Maisons hospitalières aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Maisons hospitalières et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1245-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-10.079 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00501 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M6A7CW04