Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-21.053

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait incompatible avec la thèse défendue par l'employeur, qui se contentait d'affirmer que la démission ne s'analysait pas en une prise d'acte. 9. Cependant, l'employeur ayant soutenu que la rupture s'analysait en une démission, le moyen n'est pas incompatible avec cette argumentation, et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 11. Pour condamner l'employeur au paiement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [S] a été engagé à compter du 14 mai 2013 par la société Kayentis en qualité de Data Manager.

2Par lettre du 21 juin 2016, le salarié a donné sa démission, puis a, par lettre du 22 juillet suivant, imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour le repos compensateur non pris, de dire que la démission s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour condamner l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des productions que la société avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 19 mai 2020, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés. »

5La cour d'appel a, en dépit du visa erroné de ses conclusions, statué sur toutes les prétentions et au vu de tous les moyens que l'employeur formulait dans ses dernières conclusions.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel a constaté que le salarié avait "effectué son préavis jusqu'à son terme le 4 août 2016 dès lors qu'il y était tenu du fait de la démission dont il n'avait pas encore obtenu la requalification" ; qu'en condamnant néanmoins la société Kayentis à lui verser "une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 824,51 euros brut, outre celle de 1 382,45 euros brut au titre des congés payés y afférents" au titre d'un préavis dont elle avait constaté qu'il avait été effectué, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait incompatible avec la thèse défendue par l'employeur, qui se contentait d'affirmer que la démission ne s'analysait pas en une prise d'acte.

9Cependant, l'employeur ayant soutenu que la rupture s'analysait en une démission, le moyen n'est pas incompatible avec cette argumentation, et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

10Aux termes de ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

11Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir requalifié la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en déduit que le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, outre une somme au titre des congés payés afférents.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait exécuté un préavis du 21 juin au 4 août 2016, de sorte que, pour cette période, aucune indemnité n'était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kayentis à payer à M. [S] la somme de 13 824,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et 1 382,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1234-5 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-21.053 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00481 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2HPHY3XH