4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour le repos compensateur non pris, de dire que la démission s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour condamner l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des productions que la société avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 19 mai 2020, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés. »
5La cour d'appel a, en dépit du visa erroné de ses conclusions, statué sur toutes les prétentions et au vu de tous les moyens que l'employeur formulait dans ses dernières conclusions.
6Le moyen n'est donc pas fondé.