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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-14.926

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les deux types de griefs reprochés au salarié et matériellement établis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif disciplin

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 2011 par la société Crédit Mutuel Arkea en qualité de responsable études conseil au sein du département gestion des participations.

3Mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur les quatre moyens du pourvoi n° N 20-14.926 et le premier moyen du pourvoi n° K 20-16.028, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur n° K 20-16.028, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif disciplinaire, s'il est exclusif d'une faute lourde, repose sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et de l'incidence congés payés, alors « que constitue une faute grave celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [G] avait ‘‘détruit ou cherché à détruire des données appartenant à son employeur'' et ‘‘téléchargé… un ensemble de documents particulièrement sensibles concernant un projet de partenariat dénommé Projet Windsor'', qu'il avait par ailleurs ‘‘téléchargé sur son poste de travail un logiciel de violation de mots de passe de messagerie… pratique formellement interdite par le règlement intérieur de l'entreprise…'' et que ‘‘Au moyen de ce logiciel de piratage, [D] [G] a pu se connecter à la boîte de messagerie de sa responsable hiérarchique, [P] [W], accédant à l'ensemble de sa correspondance y compris personnelle…'' ; que la cour d'appel a encore constaté que le salarié avait ‘‘procédé à la copie sur son propre poste de travail de messages et de pièces jointes se trouvant dans la messagerie de [P] [W]. Il a déposé l'ensemble de ces éléments, appartenant à sa responsable hiérarchique, dans un dossier électronique, conservé sur son poste de travail et portant un intitulé à caractère pornographique : Baise la pute…'', étant précisé que parallèlement il avait adressé à sa supérieure hiérarchique ‘‘une série de mails particulièrement déplacés et allusifs'', cette dernière faisant état d'un ''malaise ressenti [qui] s'est transformé en angoisse'' dans ses rapports avec M. [G] ; qu'il s'évinçait de ses constatations que le salarié avait adopté un comportement gravement fautif rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, en collectant des données auxquelles il ne devait pas avoir accès et en détruisant d'autres fichiers, et plus encore en constituant un dossier concernant sa supérieure hiérarchique en portant atteinte à sa vie privée, et en adoptant à son encontre un comportement angoissant empreint de sexisme ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

7Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les deux types de griefs reprochés au salarié et matériellement établis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif disciplinaire.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'étaient établis la destruction par le salarié de documents particulièrement sensibles concernant un projet de partenariat, le téléchargement d'un logiciel de violation de mots de passe de messagerie, la copie sur son propre poste des messages et pièces jointes, y compris à caractère privé, se trouvant dans la messagerie de sa supérieure hiérarchique et leur dépôt dans un dossier électronique intitulé « baise la pute », ce dont il résultait que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° N 20-14.926 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamne la société Crédit Mutuel Arkea à payer à M. [G] les sommes de 14 381 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 690 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, 1 659 euros à titre d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, ordonne à la société Crédit Mutuel Arkea de délivrer à M. [G] tous documents sociaux de fin de contrat conformes à l'arrêt, et condamne la société Crédit Mutuel Arkea aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-14.926 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00479 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-18W2VP3Q