5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif disciplinaire, s'il est exclusif d'une faute lourde, repose sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et de l'incidence congés payés, alors « que constitue une faute grave celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [G] avait ‘‘détruit ou cherché à détruire des données appartenant à son employeur'' et ‘‘téléchargé
un ensemble de documents particulièrement sensibles concernant un projet de partenariat dénommé Projet Windsor'', qu'il avait par ailleurs ‘‘téléchargé sur son poste de travail un logiciel de violation de mots de passe de messagerie
pratique formellement interdite par le règlement intérieur de l'entreprise
'' et que ‘‘Au moyen de ce logiciel de piratage, [D] [G] a pu se connecter à la boîte de messagerie de sa responsable hiérarchique, [P] [W], accédant à l'ensemble de sa correspondance y compris personnelle
'' ; que la cour d'appel a encore constaté que le salarié avait ‘‘procédé à la copie sur son propre poste de travail de messages et de pièces jointes se trouvant dans la messagerie de [P] [W]. Il a déposé l'ensemble de ces éléments, appartenant à sa responsable hiérarchique, dans un dossier électronique, conservé sur son poste de travail et portant un intitulé à caractère pornographique : Baise la pute
'', étant précisé que parallèlement il avait adressé à sa supérieure hiérarchique ‘‘une série de mails particulièrement déplacés et allusifs'', cette dernière faisant état d'un ''malaise ressenti [qui] s'est transformé en angoisse'' dans ses rapports avec M. [G] ; qu'il s'évinçait de ses constatations que le salarié avait adopté un comportement gravement fautif rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, en collectant des données auxquelles il ne devait pas avoir accès et en détruisant d'autres fichiers, et plus encore en constituant un dossier concernant sa supérieure hiérarchique en portant atteinte à sa vie privée, et en adoptant à son encontre un comportement angoissant empreint de sexisme ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. »