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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-22.873

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00473

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas pla

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), Mme [C] a été engagée en qualité d'enquêteur par contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er octobre 2004 par la société Territorial Team.

2Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Territorial Team et la société Actis, prise en la personne de M. [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et la reconnaissance du co-emploi avec la société Slh Quali.

4M. [J] a été désigné mandataire ad'hoc de la société Territotial Team par ordonnance du 15 mai 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi provoqué

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de la relation de travail avec la société Territorial Team en contrat à temps plein à compter du mois d'octobre 2004 et de ses demandes de rappel de salaires subséquents et de limiter le quantum des créances fixées au passif de la société Territorial Team à son profit à diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité de préavis, et des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein ; que, pour débouter Mme [C] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que la salariée disposait de la faculté, prévue par la convention collective, de refuser une mission ou de travailler pour un autre organisme et que les contrats produits établissent la discontinuité de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le mandataire liquidateur de la société Territorial Team ne produisait pas tous les contrats de travail à durée déterminée écrits de Mme [C], notamment ceux antérieurs à 2012, et ordonnait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour ce motif, ce dont il résultait qu'il appartenait au mandataire liquidateur, en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas, en conséquence, à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 3123-14 du code du travail dans ses rédactions successives antérieures à celle de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

8Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que le mandataire liquidateur ne produisait aucun des contrats et que la salariée en produisait certains, retient que la salariée avait la possibilité de refuser une mission et de travailler pour d'autres organismes ou d'avoir d'autres activités et que tant le tableau établi par la salariée que les contrats produits établissent d'une part une discontinuité, la salariée n'ayant pas travaillé les mois de janvier, juin, septembre et octobre 2013 et surtout un nombre d'heures, sur la période concernée de 2012-2013 compris entre 6,47 heures et 94,15 heures par mois.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue pour chacun des contrats, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Slh Quali, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • Met hors de cause la société Slh Quali ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande de requalification de la relation de travail avec la société Territorial Team en contrat à temps plein à compter d'octobre 2004 et de ses demandes de rappel de salaires subséquents à compter de janvier 2012, et en ce qu'il limite le quantum des créances fixées au passif de la société Territorial Team à son profit aux sommes de 500 euros à titre d'indemnité de requalification, 676,62 euros à titre d'indemnité de préavis, et 67,66 euros au titre des congés payés afférents, 761,20 euros à titre d'indemnité de licenciement et 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Actis, en qualité de mandataire ad'hoc de la société Territorial Team, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Slh Quali, et condamne la société Actis, en qualité de mandataire ad'hoc de la société Territorial Team, à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-22.873 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00473 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2DBTWQ91