Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
8Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que le mandataire liquidateur ne produisait aucun des contrats et que la salariée en produisait certains, retient que la salariée avait la possibilité de refuser une mission et de travailler pour d'autres organismes ou d'avoir d'autres activités et que tant le tableau établi par la salariée que les contrats produits établissent d'une part une discontinuité, la salariée n'ayant pas travaillé les mois de janvier, juin, septembre et octobre 2013 et surtout un nombre d'heures, sur la période concernée de 2012-2013 compris entre 6,47 heures et 94,15 heures par mois.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue pour chacun des contrats, a violé le texte susvisé.