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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-23.607

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00343

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019), Mme [T] a été engagée le 12 octobre 2009 par la société Finance assistance conseil expertise, en qualité d'assistante comptable.

2Licenciée le 10 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire son action en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prescrite, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'en retenant, pour dire irrecevable comme prescrite l'action de Mme [T] pour la période antérieure à janvier 2011, qu'elle sollicitait le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2010, mais qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2014, la prescription triennale s'appliquait, et les demandes salariales relatives aux mois antérieurs à janvier 2011 étaient prescrites, quand la prescription de trois ans issue de la loi précitée du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de sa promulgation, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de la salariée portant sur des créances nées postérieurement au 13 janvier 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

5Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

7Pour dire l'action de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prescrite, l'arrêt énonce d'abord que, jusqu'au 17 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyait que la prescription de l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans, que ce même article, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, disposait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, et que ces nouvelles dispositions s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.

8Il constate ensuite que la salariée sollicite le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2010 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2014.

9Il retient enfin que la prescription triennale s'applique et que les demandes salariales relatives aux mois antérieurs à janvier 2011 sont prescrites.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2014, demandait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur l'année 2010, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, cette demande en paiement n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'action en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente est prescrite et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Finance assistance conseil expertise aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finance assistance conseil expertise à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-23.607 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00343 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0ZXHNH3D