Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :
5Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
6Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
7Pour dire l'action de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prescrite, l'arrêt énonce d'abord que, jusqu'au 17 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyait que la prescription de l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans, que ce même article, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, disposait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, et que ces nouvelles dispositions s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
8Il constate ensuite que la salariée sollicite le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2010 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2014.
9Il retient enfin que la prescription triennale s'applique et que les demandes salariales relatives aux mois antérieurs à janvier 2011 sont prescrites.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2014, demandait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur l'année 2010, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, cette demande en paiement n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.