Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour faute fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour, assorti d'une réduction corrélative de la rémunération, entraîne un bouleversement de l'économie du contrat constitutif d'une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié, depuis son embauche, avait régulièrement travaillé sur des missions en horaires postés en 3x8 avec des plages horaires de nuit et des périodes de travail le dimanche, sujétions ayant pour effet d'améliorer sa rémunération par le déclenchement de primes liées à ces horaires atypiques et qu'à son retour de CIF, il s'était vu proposer deux ordres de mission sur un poste similaire à celui qu'il occupait préalablement à son départ mais sur des horaires de jour, a néanmoins, pour juger le licenciement pour faute fondé sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que le salarié exerçait son activité dans le cadre de missions temporaires chez des clients, que le contrat de travail ne mentionnait le travail de nuit que comme une possibilité et renvoyait aux ordres de mission établis par l'employeur le soin de fixer les horaires de travail chez les clients, qu'un accord d'entreprise réservait les missions de nuit aux salariés volontaires pour les remplir, que les deux missions proposées correspondaient au périmètre d'affectation du salarié et à ses compétences professionnelles, que la nouvelle qualification du salarié ne pouvait s'exercer que sur des missions en journée et que ce dernier, qui revenait d'une longue absence, se plaignait de dépression et n'avait pas donné toute satisfaction sur de précédentes missions de nuit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le nouvel horaire proposé par l'employeur, qui entraînait le passage partiel d'un horaire de nuit avec le paiement consécutif des majorations de salaire, à un horaire de jour, constituait une modification du contrat de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail :
6Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
7Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, l'arrêt relève que son contrat de travail comporte la définition du secteur géographique d'activité sans aucune mention sur une éventuelle affectation prioritaire sur des postes en 3x8 ou en travail de nuit.
8Il énonce que le salarié ne peut se prévaloir d'une pratique selon laquelle il était régulièrement affecté sur des missions en 3x8 ou en travail de nuit avant son congé individuel de formation pour revendiquer une affectation exclusive sur de telles missions à compter de son retour dans la mesure où, d'une part, l'existence de telles missions est subordonnée à l'activité économique de l'entreprise en particulier les besoins de la clientèle et où, d'autre part, il relève du pouvoir de direction de l'employeur de décider d'affecter tel ou tel collaborateur sur une mission plutôt qu'une autre en fonction des compétences de chacun, la seule limite étant l'abus dans l'exercice de ce pouvoir de direction. Il ajoute qu'il s'agit par nature de missions temporaires, et non de l'affectation pérenne d'un salarié sur un poste de travail de jour ou de nuit.
9Il constate encore que les deux missions proposées au salarié au profit d'un client à [Localité 3] en horaires de journée correspondaient à la fois aux prévisions contractuelles quant au périmètre d'affectation et quant au poste occupé, et aux compétences professionnelles de l'intéressé.
10Il retient qu'en conséquence, les deux refus successifs de missions opposés par le salarié à son employeur, sans motif légitime, constituent une faute justifiant la rupture du contrat de travail.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, du 1er février 2011, date de son engagement, au 3 novembre 2014, date du début de son congé individuel de formation, le salarié avait été affecté sur des missions en 3x8 et en horaires de nuit, en sorte que son affectation sur des missions en horaires de journée constituait une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés.