Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-14.282
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00320
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 4. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice. 5. Pour condamner l'employeur à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la salariée s'agissant de l'inégalité de rémunération, il y a lieu de majorer dans les mêmes conditions les indemnités de rupture ensuite de la rupture du contrat de travail pour motif économique, la sal
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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