4La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 31 mars 2013, quand elle constatait que Mme [W] n'avait pas reçu de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail au 31 mars 2013, ce dont il résultait que la prescription ne pouvait courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce et 2224 du code civil ;
2°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 31 mars 2013, que Mme [W] n'ignorait pas la rupture de la relation de travail le 31 mars 2013 ainsi que le confirmaient ses demandes devant la formation de référé, saisie le 3 novembre 2015, en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la salariée avait connaissance de la rupture de la relation de travail dès le 31 mars 2013 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce et 2224 du code civil. »