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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-22.450

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00293

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. 9. Pour rejeter les demandes de la société, le jugement retient que la requête de la société en contestation de la régularité de l'élection qui a eu lieu dans le cadre des sept établissements en cause au motif qu'ils constituent des établissements injustifiés n'a pas été re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Courbevoie, 20 novembre 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018.

2Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale de l'employeur, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts au sein de la société, dont les établissements « Business Unit Business Consulting », « Business Unit CPG Retail & Manufacturing », « Business Unit Energy Utilities Telco et Media », « Business Unit Financial Services », « Business Unit Transportations – Public Sector et Human Ressource », « Business Unit France Global Delivery Center » et « Business Unit I2CE » et l'a débouté de sa demande d'annulation du second tour des élections des membres des comités sociaux et économiques de ces mêmes établissements. Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi.

3Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 25 septembre 2019, prévoyant un premier tour du 13 au 20 novembre et un second tour du 4 au 11 décembre 2019.

4Le quorum n'a pas été atteint lors du premier tour.

5Par requête du 23 décembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu au sein des établissements distincts précités en contestant l'existence de ces établissements et de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi précité.

6Par arrêt du 3 mars 2021 (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.086), la Cour de cassation a cassé sans renvoi le jugement du 2 août 2019 précité, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société CGI France et le syndicat CGT-CGI de la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), déclare recevable la contestation formée par les syndicats FIECI CFE-CGC, SNEPPSI CFE-CGC, SICSTI CFTC et M. [G] et annule la décision en date du 5 mars 2019 rendue par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en son action visant à obtenir l'annulation du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques de ses établissements distincts « Business Unit Business Consulting », « Business Unit CPG Retail & Manufacturing », « Business Unit Energy Utilities Telco et Media », « Business Unit Financial Services », « Business Unit Transportations – Public Sector et Human Ressource », « Business Unit France Global Delivery Center » et « Business Unit I2CE » et de la débouter de sa demande d'annulation du second tour des élections des membres des comités sociaux et économiques de ces établissements distincts, alors : « que l'action en annulation des élections est recevable si elle est introduite dans les quinze jours qui suivent la proclamation nominative des élus ; que lorsque le quorum n'est pas atteint au premier tour, la contestation qui ne vise pas à remettre en cause l'audience des syndicats est recevable, quel qu'en soit le motif, si elle est formée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des élus au second tour ; qu'en l'espèce, il est constant que le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'en conséquence aucun candidat n'a été élu au premier tour ; qu'en jugeant cependant que l'action en annulation des élections formée dans les quinze jours suivant le second tour n'était pas recevable en ce qui concerne le premier tour et n'était pas fondée en ce qui concerne le second tour, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, que le premier tour des élections n'a pas été contesté dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats de ce premier tour et que le second tour ne pouvait plus dès lors être contesté pour le même motif, l'irrégularité en cause ayant été purgée du fait de l'absence de contestation du premier tour, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

8Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

9Pour rejeter les demandes de la société, le jugement retient que la requête de la société en contestation de la régularité de l'élection qui a eu lieu dans le cadre des sept établissements en cause au motif qu'ils constituent des établissements injustifiés n'a pas été remise ou adressée dans les quinze jours suivant le premier tour de cette élection, que le second tour n'est que la continuité du premier tour dont l'irrégularité invoquée par l'employeur a été purgée du fait de l'absence de contestation de celui-ci dans le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion et que la demanderesse n'invoque aucune irrégularité propre à ce second tour.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que par requête formée dans le délai de quinze jours suivant le second tour de l'élection, la société avait sollicité l'annulation des élections au motif qu'elles avaient eu lieu dans le cadre d'établissements dont l'existence était contestée, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire recevable la demande d'annulation des élections formée par la société dans les sept établissements en cause.

14Par l'arrêt précité du 3 mars 2021, la Cour de cassation a cassé, sauf en ce qu'il annule la décision du 5 mars 2019 rendue par le direccte, le jugement du 2 août 2019 du tribunal d'instance de Courbevoie.

15Il en résulte que les élections devaient être organisées sur le périmètre de trois établissements distincts conformément à la décision unilatérale de l'employeur du 11 décembre 2018.

16Les élections dans ces sept établissements ayant eu lieu sur un périmètre différent, il convient de les annuler.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la SASU CGI France irrecevable en sa demande visant à obtenir l'annulation de l'unique tour de l'élection des membres du comité social et économique de son établissement distinct « Fonctions corporatives », le jugement rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Courbevoie ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT recevable la demande d'annulation des élections formée par la société CGI France dans les sept établissements « Business Unit Business Consulting », « Business Unit CPG Retail & Manufacturing », « Business Unit Energy Utilities Telco et Media », « Business Unit Financial Services », « Business Unit Transportations – Public Sector et Human Ressource », « Business Unit France Global Delivery Center » et « Business Unit I2CE » ;
  • ANNULE les élections de la délégation du personnel au comité social et économique des établissements « Business Unit Business Consulting », « Business Unit CPG Retail & Manufacturing », « Business Unit Energy Utilities Telco et Media », « Business Unit Financial Services », « Business Unit Transportations – Public Sector et Human Ressource », « Business Unit France Global Delivery Center » et « Business Unit I2CE » qui se sont déroulées en novembre et décembre 2019 ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2314-24 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-22.450 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00293 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZKJ30935