Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en son action visant à obtenir l'annulation du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques de ses établissements distincts « Business Unit Business Consulting », « Business Unit CPG Retail & Manufacturing », « Business Unit Energy Utilities Telco et Media », « Business Unit Financial Services », « Business Unit Transportations – Public Sector et Human Ressource », « Business Unit France Global Delivery Center » et « Business Unit I2CE » et de la débouter de sa demande d'annulation du second tour des élections des membres des comités sociaux et économiques de ces établissements distincts, alors : « que l'action en annulation des élections est recevable si elle est introduite dans les quinze jours qui suivent la proclamation nominative des élus ; que lorsque le quorum n'est pas atteint au premier tour, la contestation qui ne vise pas à remettre en cause l'audience des syndicats est recevable, quel qu'en soit le motif, si elle est formée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des élus au second tour ; qu'en l'espèce, il est constant que le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'en conséquence aucun candidat n'a été élu au premier tour ; qu'en jugeant cependant que l'action en annulation des élections formée dans les quinze jours suivant le second tour n'était pas recevable en ce qui concerne le premier tour et n'était pas fondée en ce qui concerne le second tour, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, que le premier tour des élections n'a pas été contesté dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats de ce premier tour et que le second tour ne pouvait plus dès lors être contesté pour le même motif, l'irrégularité en cause ayant été purgée du fait de l'absence de contestation du premier tour, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :
8Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
9Pour rejeter les demandes de la société, le jugement retient que la requête de la société en contestation de la régularité de l'élection qui a eu lieu dans le cadre des sept établissements en cause au motif qu'ils constituent des établissements injustifiés n'a pas été remise ou adressée dans les quinze jours suivant le premier tour de cette élection, que le second tour n'est que la continuité du premier tour dont l'irrégularité invoquée par l'employeur a été purgée du fait de l'absence de contestation de celui-ci dans le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion et que la demanderesse n'invoque aucune irrégularité propre à ce second tour.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que par requête formée dans le délai de quinze jours suivant le second tour de l'élection, la société avait sollicité l'annulation des élections au motif qu'elles avaient eu lieu dans le cadre d'établissements dont l'existence était contestée, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.