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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-21.285

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. 9. Pour dire que la société est forclose en son action visant à obtenir l'annulation du premier tour des élections et la débouter de sa demande d'annulation du second tour, le jugement retient, d'une part, que la contestation de l'existence d'un ou plusieurs établissements d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 15 octobre 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018.

2Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale de l'employeur, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts au sein de la société, dont l'établissement de [Localité 27]. Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi.

3Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 25 septembre 2019, prévoyant un premier tour du 13 au 20 novembre et un second tour du 4 au 11 décembre 2019.

4Le quorum n'a pas été atteint lors du premier tour.

5Par requête du 23 décembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu au sein de l'établissement de [Localité 27] en contestant l'existence de cet établissement et de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi précité.

6Par arrêt du 3 mars 2021 (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.086), la Cour de cassation a cassé sans renvoi le jugement du 2 août 2019 précité, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société CGI France et le syndicat CGT-CGI de la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), déclare recevable la contestation formée par les syndicats FIECI CFE-CGC, SNEPPSI CFE-CGC, SICSTI CFTC et M. [J] et annule la décision en date du 5 mars 2019 rendue par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief au jugement de la dire irrecevable en son action visant à obtenir l'annulation du premier tour des élections du fait de la forclusion et de la débouter son action visant à obtenir l'annulation du deuxième tour des élections professionnelles de l'établissement de [Localité 27], alors « que la contestation des résultats du second tour des élections est recevable si elle est faite dans les quinze jours qui suivent la proclamation nominative des élus, peu important que le motif de cette annulation existe dès le premier tour ; qu'en l'espèce, il est constant que le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'en conséquence aucun candidat n'a été élu au premier tour ; qu'en jugeant cependant que l'action en annulation des élections introduite dans un délai de quinze jours après le second tour n'était pas recevable, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, que le premier tour des élections n'a pas été contesté des 15 jours suivant la proclamation des résultats de ce premier tour et que le second tour ne pouvait pas être contesté pour le même motif, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

8Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

9Pour dire que la société est forclose en son action visant à obtenir l'annulation du premier tour des élections et la débouter de sa demande d'annulation du second tour, le jugement retient, d'une part, que la contestation de l'existence d'un ou plusieurs établissements distincts était connue de la société dès le premier tour et que la société aurait dû invoquer cette cause d'annulation des élections dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du premier tour, d'autre part, que le second tour n'est que la continuité du premier dont l'irrégularité invoquée par l'employeur a été purgée du fait de l'absence de recours puisque celui-ci est irrecevable et qu'il est invoqué comme seul motif d'annulation du second tour le fait que l'élection pourrait être considérée comme irrégulière, qui ne peut être retenu.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que par requête formée dans le délai de quinze jours suivant le second tour de l'élection, la société avait sollicité l'annulation des élections au motif qu'elles avaient eu lieu dans le cadre d'un établissement dont l'existence était contestée, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire recevable la demande d'annulation des élections formée par la société.

14Par l'arrêt précité du 3 mars 2021, la Cour de cassation a cassé, sauf en ce qu'il annule la décision du 5 mars 2019 rendue par le direccte, le jugement du 2 août 2019 du tribunal d'instance de Courbevoie.

15Il en résulte que les élections devaient être organisées sur le périmètre de trois établissements distincts conformément à la décision unilatérale de l'employeur du 11 décembre 2018.

16Les élections ayant eu lieu sur un périmètre différent, il convient de les annuler.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT recevable la demande d'annulation des élections formée par la société CGI France ;
  • ANNULE les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement de [Localité 27] de la société CGI France qui se sont déroulées en novembre et décembre 2019 ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-21.285 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00292 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F7KKTEZP