Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief au jugement de la dire irrecevable en son action visant à obtenir l'annulation du premier tour des élections du fait de la forclusion et de la débouter son action visant à obtenir l'annulation du deuxième tour des élections professionnelles de l'établissement de [Localité 27], alors « que la contestation des résultats du second tour des élections est recevable si elle est faite dans les quinze jours qui suivent la proclamation nominative des élus, peu important que le motif de cette annulation existe dès le premier tour ; qu'en l'espèce, il est constant que le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'en conséquence aucun candidat n'a été élu au premier tour ; qu'en jugeant cependant que l'action en annulation des élections introduite dans un délai de quinze jours après le second tour n'était pas recevable, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, que le premier tour des élections n'a pas été contesté des 15 jours suivant la proclamation des résultats de ce premier tour et que le second tour ne pouvait pas être contesté pour le même motif, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :
8Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
9Pour dire que la société est forclose en son action visant à obtenir l'annulation du premier tour des élections et la débouter de sa demande d'annulation du second tour, le jugement retient, d'une part, que la contestation de l'existence d'un ou plusieurs établissements distincts était connue de la société dès le premier tour et que la société aurait dû invoquer cette cause d'annulation des élections dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du premier tour, d'autre part, que le second tour n'est que la continuité du premier dont l'irrégularité invoquée par l'employeur a été purgée du fait de l'absence de recours puisque celui-ci est irrecevable et qu'il est invoqué comme seul motif d'annulation du second tour le fait que l'élection pourrait être considérée comme irrégulière, qui ne peut être retenu.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que par requête formée dans le délai de quinze jours suivant le second tour de l'élection, la société avait sollicité l'annulation des élections au motif qu'elles avaient eu lieu dans le cadre d'un établissement dont l'existence était contestée, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.