Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief au jugement de la dire irrecevable en son action en raison de la forclusion, alors « que la contestation des résultats du second tour des élections est recevable si elle est faite dans les quinze jours qui suivent la proclamation nominative des élus, peu important que le motif de cette annulation existe dès le premier tour ; qu'en l'espèce, il est constant que le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'en conséquence aucun candidat n'a été élu au premier tour ; qu'en jugeant cependant que la requête en annulation des élections introduite dans un délai de quinze jours après le second tour n'était pas recevable, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :
8Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
9Pour déclarer irrecevable la requête, le jugement retient que la contestation de l'existence d'un ou plusieurs établissements distincts porte sur la régularité de l'élection et que ce motif d'annulation existant dès le premier tour de l'élection aurait dû être invoqué dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du premier tour.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la requête avait été formée dans le délai de quinze jours suivant le second tour de l'élection, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.