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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-16.033

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00245

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. 7. Le versement de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), la société Ambulances Europe a engagé M. [F] en qualité de chauffeur ambulancier à compter du 1er mars 2010, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.

2Le salarié a démissionné de son poste avec effet au 29 décembre 2015.

3Il a saisi le 27 décembre 2017 la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que de même, le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures de travail accomplies lors des gardes de nuit, des samedi et dimanche tels que prévus à l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, M. [F] avait fait valoir qu'il ne lui avait été alloué ni heures supplémentaires, ni repos compensateur, ni heures de travail pour les prestations effectuées de nuit et les samedi, dimanche et jour férié mais uniquement une prime de disponibilité et une prime ''centre 15'' ; qu'en refusant dès lors de faire droit au rappel de salaires de M. [F] pour l'année 2015 aux motifs inopérants que l'ensemble des sommes versées par l'employeur au cours de l'année 2015 correspondait à du temps de travail effectif, y compris sous les intitulés ''prime centre 15'' et ''prime de disponibilité'' que le salarié avait intégré en tant que tel dans son décompte, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, en sa rédaction alors applicable et l'article 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000 susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

7Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires notamment pour heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au vu des éléments apportés de part et d'autre, dont l'ensemble des sommes versées par l'employeur au cours de l'année 2015 correspondant à du temps de travail effectif, y compris sous les intitulés ''prime centre 15'' et ''prime de disponibilité'' que le salarié intègre en tant que telles dans son décompte, aucun rappel de salaire n'est dû en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire au titre d'un temps de travail effectif accompli au cours de l'année 2015.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures supplémentaires n'avaient pas été payées en tant que telles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen d'irrecevabilité soulevée par la société Ambulances Europe, dit prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dit prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014, l'arrêt rendu le 28 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Ambulances Europe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Europe et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-16.033 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00245 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7GVZXM3J