Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
7Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires notamment pour heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au vu des éléments apportés de part et d'autre, dont l'ensemble des sommes versées par l'employeur au cours de l'année 2015 correspondant à du temps de travail effectif, y compris sous les intitulés ''prime centre 15'' et ''prime de disponibilité'' que le salarié intègre en tant que telles dans son décompte, aucun rappel de salaire n'est dû en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire au titre d'un temps de travail effectif accompli au cours de l'année 2015.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures supplémentaires n'avaient pas été payées en tant que telles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.