Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief au jugement de dire que la demande d'annulation de la désignation du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, du salarié en qualité de représentant de la section syndicale du SCID, est irrecevable, alors « qu'il appartient au tribunal saisi d'une contestation de désignation de représentant de section syndicale de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige relatif à la désignation d'un représentant de section syndicale en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que celle-ci intervienne après l'expiration du délai de quinze jours suivant la désignation ; que l'indication, dans la requête introductive d'instance de l'identité de toutes les parties intéressées et a fortiori des mandataires judiciaires de l'une de ces parties n'est pas une condition de sa recevabilité ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la société Action France avait saisi le tribunal le 24 décembre 2019 d'une contestation de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale par le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), reçue le 11 décembre 2019, en visant M. [H] et le SCID, sans initialement mentionner les organes désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du syndicat le 19 septembre 2019, mais qu'elle avait sollicité du greffe le 4 septembre 2020 la convocation de ces organes ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en annulation de la désignation de M. [H], que la régularisation de la procédure devait intervenir dans le délai de quinze jours et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure dans les délais rendait irrecevable la requête introductive d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8, R. 2143-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et l'article R. 2143-5 du code du travail :
8Il résulte de ces textes qu'il appartient au tribunal judiciaire de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige relatif à la désignation d'un représentant syndical en renvoyant, si besoin, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que la régularisation de la procédure soit demandée par une des parties après l'expiration du délai de recours à l'encontre de la désignation litigieuse.
9Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, le jugement retient que la société a fait convoquer la SCP BTSG et la société CID & associés en écrivant au greffe le 4 septembre 2020, date à laquelle la prescription de l'action était d'ores et déjà acquise.
10En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.