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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-21.879

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et l'article R. 2143-5 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'il appartient au tribunal judiciaire de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige relatif à la désignation d'un représentant syndical en renvoyant, si besoin, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que la régularisation de la procédure soit demandée par une des parties après l'expiration du délai de recours à l'encontre de la désignation litigieuse. 9. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation du salarié e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 6 novembre 2020), M. [H], salarié de la société Action France (la société), a été désigné le 3 septembre 2018 représentant de section syndicale par le Syndicat commerce indépendant démocratique (le syndicat SCID).

2Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du syndicat et désigné la société CID & associés, prise en la personne de Mme [B], en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire judiciaire.

3A l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées en octobre et novembre 2019 dans la société, le syndicat SCID a obtenu moins de 10 % des voix.

4Le syndicat a désigné M. [H] en qualité de représentant de la section syndicale par lettre du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019.

5Par déclaration au greffe enregistrée le 24 décembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance en vue d'obtenir l'annulation de cette désignation par application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail.

6Par lettre du 4 septembre 2020, le conseil du salarié a sollicité que soient appelés en la cause l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés par le jugement du 19 septembre 2019 précité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief au jugement de dire que la demande d'annulation de la désignation du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, du salarié en qualité de représentant de la section syndicale du SCID, est irrecevable, alors « qu'il appartient au tribunal saisi d'une contestation de désignation de représentant de section syndicale de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige relatif à la désignation d'un représentant de section syndicale en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que celle-ci intervienne après l'expiration du délai de quinze jours suivant la désignation ; que l'indication, dans la requête introductive d'instance de l'identité de toutes les parties intéressées et a fortiori des mandataires judiciaires de l'une de ces parties n'est pas une condition de sa recevabilité ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la société Action France avait saisi le tribunal le 24 décembre 2019 d'une contestation de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale par le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), reçue le 11 décembre 2019, en visant M. [H] et le SCID, sans initialement mentionner les organes désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du syndicat le 19 septembre 2019, mais qu'elle avait sollicité du greffe le 4 septembre 2020 la convocation de ces organes ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en annulation de la désignation de M. [H], que la régularisation de la procédure devait intervenir dans le délai de quinze jours et que l'absence de mise en cause des organes de la procédure dans les délais rendait irrecevable la requête introductive d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8, R. 2143-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et l'article R. 2143-5 du code du travail :

8Il résulte de ces textes qu'il appartient au tribunal judiciaire de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige relatif à la désignation d'un représentant syndical en renvoyant, si besoin, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que la régularisation de la procédure soit demandée par une des parties après l'expiration du délai de recours à l'encontre de la désignation litigieuse.

9Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, le jugement retient que la société a fait convoquer la SCP BTSG et la société CID & associés en écrivant au greffe le 4 septembre 2020, date à laquelle la prescription de l'action était d'ores et déjà acquise.

10En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Action France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article R. 2143-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-21.879 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00225 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K5YXNMPE