Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 16 février 2022, n° 20-17.644

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00219

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

D'une part, il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. D'autre part, selon l'article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement. Il en résulte que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l'application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui prononce la nullité des dispositions d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prévoyant que le salarié ayant refusé, à la suite d'une perte de marché, la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord collectif, ferait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la procédure applicable devant être celle d'un licenciement individuel

Articles du code du travail visés