7Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, et de rejeter sa demande subsidiaire fondée sur la non-application des critères d'ordre, alors :
« 1°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail -qui indemnise l'irrégularité du licenciement, donc le préjudice né de l'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi- ne répare pas le préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de l'emploi, qui est, quant à lui, réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition contraire, ces deux indemnités, qui réparent deux chefs de préjudices distincts et chacun intrinsèquement indemnisable, sont cumulables ; qu'après avoir rappelé que ‘‘la décision d'homologation du document unilatéral prise par la Direccte ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable, le licenciement des salariés est irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse'' et que ‘‘les salariés invoquent par ailleurs les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et soutiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement'', la cour d'appel a estimé que ‘'leur préjudice résultant du licenciement étant déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, les salariés ne peuvent cependant être indemnisés une seconde fois, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice subi par les salariés en raison de la perte injustifiée de leur emploi n'était pas réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail et que cette allocation était -en l'absence de disposition contraire- cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, en leur rédaction applicable au litige.
2°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail -qui indemnise l'irrégularité du licenciement, donc le préjudice né de l'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi- ne répare pas le préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de l'emploi, qui est, lui, indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail à raison de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition contraire, ces deux indemnités, qui réparent deux chefs de préjudices distincts et indemnisables, sont cumulables ; qu'en jugeant dès lors que ‘‘le licenciement est déclaré irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse en raison de l'annulation de la décision d'homologation, si bien que le préjudice lié à la perte de l'emploi a déjà été indemnisé de ce chef et que les salariés ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires, au motif du non-respect du périmètre d'application des critères d'ordre'', cependant que le préjudice subi par les salariés en raison de la perte injustifiée de leur emploi n'était pas réparé par l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail et que cette allocation était -en l'absence de disposition contraire- cumulable avec des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ces deux textes, en leur rédaction applicable au litige.
3°/ que c'est seulement lorsque le juge a alloué au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité à ce titre qu'il lui est fait interdiction d'octroyer à celui-ci des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle rejetait les demandes des salariés exposants en fixation d'une créance de dommages-intérêts sur la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ce dont il résultait que le préjudice subi par les salariés à raison de la perte injustifiée de leur emploi n'avait pas fait l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a violé ce dernier texte et l'article L. 1233-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige. »