Vu l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 7.5.3 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 2 octobre 2001 :
9Aux termes du premier de ces textes, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
10Selon le second, les cadres autonomes occupés selon un forfait en jours se réuniront avec un représentant de la direction ou le responsable hiérarchique chaque année à l'occasion de l'entretien d'évaluation pour faire le point sur l'organisation de leur travail et de la charge de travail. Cette réunion fera l'objet d'un compte-rendu écrit et cosigné par les intéressés.
11Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires à compter d'octobre 2010 et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt constate que l'accord d'entreprise prévoit que l'entretien sur l'organisation et la charge de travail dont il fait état aura lieu à l'occasion de l'entretien d'évaluation. Il retient qu'il est justifié de la tenue d'entretiens annuels d'évaluation les 30 janvier 2012 et 13 décembre 2012 (en réalité 2013). Il relève, s'agissant du premier, qu'il ne comporte pas de rubrique spécifique relative à l'organisation et à la charge de travail, mais qu'à l'emplacement réservé aux observations de la salariée, cette dernière a écrit qu'elle devait faire attention à son organisation en magasin et se faire aider de deux salariées, ce qui montre qu'elle a eu la possibilité de s'entretenir avec son employeur de l'organisation de son travail et des tâches qui lui étaient confiées, s'agissant du second, que le compte-rendu montre que l'entretien a porté sur l'organisation et la charge de travail de la salariée, même s'il n'évoque pas expressément tous les points prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail, notamment l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération de la salariée, et que la salariée fait état d'une charge de travail et d'une amplitude des journées non satisfaisantes, précisant que la charge de travail était difficile depuis le début de l'année sans adjointe définitive, et d'une organisation de travail proposée satisfaisante. L'arrêt déduit des éléments soumis que la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de forfait en jours au motif que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 3121-46 du code du travail doit être rejetée.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas organisé d'entretien annuel individuel pour chaque exercice, notamment 2010, 2012 et 2014, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était privée d'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.