Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 18-23.425
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00178
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. La requalification d'un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d'une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu. 8. En l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, la cour d'appel a pu retenir que le salaire de référence devait être déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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