Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Eiffage énergie systèmes indus Nord à lui verser des dommages-intérêts au titre de son préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui a travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où étaient fabriqués ou traités, dans l'établissement mentionné par cet arrêté, l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et se trouve ainsi, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, subit un préjudice d'anxiété ouvrant droit à indemnisation ; qu'il n'a pas à justifier qu'il remplit les conditions de versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante tenant à l'âge, à la cessation d'activité ou encore à l'absence de tout autre revenu pour pouvoir prétendre à cette indemnisation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Z] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que pour prétendre à une telle indemnisation, un salarié doit remplir toutes les conditions d'attribution de l'ACAATA posé par l'article 41-1 de la loi du 23 décembre 1998 et donc justifier avoir cessé toute activité, avoir atteint l'âge requis, ne pas percevoir d'autres revenus et s'agissant d'un salarié de la construction navale avoir exercé un métier figurant sur la liste fixé par arrêté ministériel et, d'autre part, que s'il est constant que l'établissement dans lequel M. [Z] a travaillé figure sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 et ce, depuis 1985 et si l'emploi occupé par lui est mentionné sur la liste fixée par arrêté ministériel, il ne justifie pas remplir les autres conditions d'attribution de l'ACAATA de sorte qu'il ne peut prétendre à un droit à indemnisation automatique de son préjudice d'anxiété; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 de sorte que son préjudice d'anxiété était caractérisé et devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
5Il résulte de ces textes que les salariés, qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, ont droit, qu'ils aient ou non adhéré au dispositif légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété.
6Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété formée par le salarié, l'arrêt énonce que le versement d'une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété suppose que le salarié démontre qu'il remplit les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et qu'il justifie notamment avoir cessé toute activité professionnelle, avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée de son activité au sein des établissements visés dans la liste établie par arrêté ministériel, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans, ne pas percevoir d'autres revenus, pension ou retraite et pour un salarié de la construction et de la réparation navales, avoir bien exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail de la sécurité sociale et du budget; il ajoute que si l'établissement, situé route de la forme 6 à Dunkerque dans lequel a travaillé le salarié figurait expressément sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 au titre de l'activité de construction et réparation navales et ce, depuis 1985, et que l'emploi qu'il a occupé était bien mentionné sur la liste fixée par arrêté ministériel, le salarié ne justifiait toutefois aucunement remplir les autres conditions de versement de l'Acaata de sorte qu'il ne pouvait invoquer un droit à indemnisation automatique du préjudice d'anxiété.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, d'une part, avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 et, d'autre part, que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés.