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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-16.872

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de cette même loi : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du tra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), Mme [R] a été engagée le 10 septembre 2007 par la société Idex services, en qualité d'adjointe au responsable de facturation.

2Contestant son licenciement notifié par lettre du 16 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 juin 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires pour la période non prescrite de juin 2011 à décembre 2015, outre les congés payés afférents, de limiter la condamnation de l'employeur en paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents et pour la seule période du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013, et en conséquence de fixer le salaire moyen à la somme de 3 943,33 euros et calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de ce salaire minoré, alors « que par application combinée des articles L. 3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription quinquennale reste applicable à l'action en paiement du salaire dès lors qu'elle a commencé à courir avant le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de cette loi qui a réduit sa durée à trois ans et que l'action a été introduite dans le délai de trois ans à compter de cette date, soit jusqu'au 16 juin 2016 ; qu'il s'en déduit que Mme [R] ayant saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, la cour d'appel ne pouvait considérer que sa demande en paiement d'heures supplémentaires était prescrite pour la période comprise entre juin 2011 et le 15 décembre 2012 au motif que la demande de répétition de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période postérieure au 16 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de cette même loi :

5Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

7Pour dire prescrite la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 16 décembre 2012 et limiter la somme allouée au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la période du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013, l'arrêt retient que lorsque le contrat de travail a été rompu, la demande en répétition de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Il ajoute qu'en l'espèce la salariée a été licenciée le 16 décembre 2015, qu'il s'ensuit que l'intéressée, qui a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2016, est recevable en sa demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 16 décembre 2012, (soit du 16 décembre 2012 au 16 décembre 2015), mais que sa demande portant sur la période comprise entre juin 2011 et le 15 décembre 2012 est prescrite.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, demandait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaire portant sur une période allant de juin 2011 à décembre 2015, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 8 juin 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Idex services à payer à Mme [R] les sommes de 4 260,08 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur la période limitée du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013 et de 426,08 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il fixe le salaire moyen mensuel brut de référence à la somme de 3 943,33 euros et condamne la société Idex services à payer à Mme [R] les sommes de 12 859,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11 830 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 478,70 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 600,42 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 575,04 euros au titre des congés payés afférents et 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Idex services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idex services et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-16.872 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00153 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DBYK1W82