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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-20.496

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 3. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), Mme [R], engagée en qualité d'assistante dentaire au sein de la société Dentaire Douai, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2015.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; qu'en procédant à une analyse séparée des éléments qu'elle a examinés, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

3Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

4Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul, l'arrêt retient qu'aucun élément de preuve n'est produit de nature à imputer au docteur [S] la dégradation du téléphone portable de la salariée, que le contrôle sollicité par la société sur la justification de l'arrêt de travail de la salariée n'apparaît pas comme une mesure de rétorsion compte-tenu du comportement de la salariée décrit par le docteur [H] qui a constaté que celle-ci était à la fois joviale et sarcastique la veille de cet arrêt de travail, qu'enfin le licenciement, quel qu'en soit le motif, ne peut en soi faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'autres agissements qui en l'espèce ne sont pas démontrés.

5En statuant ainsi, sans examiner les éléments médicaux invoqués par la salariée relatifs à la dégradation de son état de santé, et en procédant à une appréciation séparée de chacun des autres éléments invoqués par celle-ci, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Dentaire Douai à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des durées de travail excessives et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne la société Dentaire Douai aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dentaire Douai et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-20.496 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00110 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2XBGWS9G