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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 19 janvier 2022, n° 20-17.076

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 juin 2020), le premier tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la société Sanofi Winthrop industrie (la société) s'est déroulé par vote électronique du 14 au 21 novembre 2019.

2Par requête du 5 décembre 2019, le syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ce premier tour.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections du comité social et économique de l'établissement de Carbon Blanc de la société intervenu du 19 au 21 novembre 2019, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 2314-15 du code du travail, en cas de recours au vote électronique, la cellule d'assistance technique doit, en présence des représentants des listes de candidats et avant que le vote ne soit ouvert, procéder à un test du système de vote électronique, vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet et procéder à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ; que ces opérations ont pour objet de permettre aux représentants des listes de s'assurer de la conformité des données rentrées dans l'applicatif (listes électorales, listes de candidats) et d'effectuer des tests des systèmes de vote et de dépouillement à blanc, avant leur scellement, la génération de clés de chiffrement et la transmission des codes aux membres du bureau de vote ; que le scellement et la transmission de codes d'accès aux membres du bureau de vote et représentants de liste, permet à ces derniers de contrôler l'absence d'altération du dispositif avant et pendant toute la durée du scrutin, l'impossibilité d'accéder au site de vote avant l'ouverture du scrutin, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ; qu'il en résulte que ces opérations de test et de vérification préalable au scellement du système de vote, dont la réalisation technique peut nécessiter plusieurs heures, voire plusieurs jours, n'ont pas à être réalisées immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; qu'en affirmant le contraire, pour annuler les élections, au motif que les représentants de listes n'avaient pas été invités à assister à la vérification de l'urne électronique faite par le président du bureau de vote immédiatement avant l'ouverture des listes, peu important qu'ils aient disposé de codes d'accès pour procéder à cette vérification, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-15 du code du travail ;

2°/ qu' aucune disposition du code du travail encadrant les modalités du vote électronique n'impose aux membres du bureaux de vote de procéder publiquement, et en présence des représentants de listes ou ceux-ci dûment invités, à une vérification des urnes électroniques immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; que l'alinéa 3 de l'article L. 63 du code électoral, qui organise les conditions d'utilisation de machines à voter autorisée uniquement pour certaines élections politiques, n'est pas applicable en cas de recours au vote électronique, dans le cadre des élections professionnelles ; qu'en déduisant de ces dispositions du code électoral un "principe général de droit électoral" selon lequel les opérations de vérification des urnes électroniques prévues par l'article R. 2314-15 du code du travail devraient être réalisées, publiquement et en présence des représentants de liste ou ceux-ci dûment invités, immédiatement avant l'ouverture du scrutin, le tribunal judiciaire a violé ces deux textes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail, et l'article L. 63 du code électoral :

4D'une part, il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin.

5D'autre part, l'article L. 63, troisième alinéa, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du code du travail.

6Pour annuler le scrutin, le jugement retient qu'il résulte de la combinaison des articles R. 2314-15 du code du travail et L. 63 du code électoral que l'opération de vérification de l'urne électronique doit être faite publiquement immédiatement avant le scrutin et en présence des représentants des listes de candidats.

7En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie recevable en son recours, le jugement rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2314-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 19 janvier 2022, n° 20-17.076 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00104 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DV4SS6C0