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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-16.545

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 7. Il résulte du second que, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défender

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé le 20 avril 2012 par la société Hôtel Saint-Paul en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de réceptionniste.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

3Le 24 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'en tout état de cause, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement constaté que les éléments invoqués par le salarié laissaient présager l'existence d'un harcèlement moral ; que pour dire que le fait d'avoir mis en œuvre une procédure de licenciement à l'encontre de M. [Z] en raison du mouvement de grève qu'il a initié n'établirait pas que le salarié avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement, ce qui témoigne de la reconnaissance du caractère non fondé de la procédure qu'il a mise en œuvre ; que cette circonstance, même à l'admettre, ne démontrait aucunement que la mise en œuvre de la procédure était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

7Il résulte du second que, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

8Pour débouter le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé a reçu un avertissement pour avoir réceptionné et signé un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la personne du gérant de l'hôtel alors qu'il ne disposait pas de l'accréditation nécessaire pour agir de la sorte et que l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre en raison du mouvement de grève qu'il a initié. Après avoir estimé que ces deux éléments pris dans leur ensemble étaient susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral, il retient que l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement, ce qui témoigne de la reconnaissance du caractère non fondé de la procédure mise en œuvre, et que l'avertissement repose sur des faits non contestés par le salarié, que son motif apparaît légitime dés lors que la réception des lettres recommandées adressées à l'employeur n'entrait manifestement pas dans les attributions du salarié, et qu'il ne constitue nullement une brimade, mais l'expression des prérogatives hiérarchiques de l'employeur. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'a pas été victime de harcèlement de la part de son employeur.

9En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir, s'agissant de la procédure de licenciement engagée contre le salarié, que l'employeur la justifiait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [Z] n'est pas nul et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il déboute ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Hôtel Saint-Paul aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Saint-Paul et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-16.545 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00069 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B9N55XAD