Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
7Il résulte du second que, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8Pour débouter le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé a reçu un avertissement pour avoir réceptionné et signé un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la personne du gérant de l'hôtel alors qu'il ne disposait pas de l'accréditation nécessaire pour agir de la sorte et que l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre en raison du mouvement de grève qu'il a initié. Après avoir estimé que ces deux éléments pris dans leur ensemble étaient susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral, il retient que l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement, ce qui témoigne de la reconnaissance du caractère non fondé de la procédure mise en uvre, et que l'avertissement repose sur des faits non contestés par le salarié, que son motif apparaît légitime dés lors que la réception des lettres recommandées adressées à l'employeur n'entrait manifestement pas dans les attributions du salarié, et qu'il ne constitue nullement une brimade, mais l'expression des prérogatives hiérarchiques de l'employeur. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'a pas été victime de harcèlement de la part de son employeur.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir, s'agissant de la procédure de licenciement engagée contre le salarié, que l'employeur la justifiait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.