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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 19-21.945

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00056

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), Mme [W] a été engagée par la société France télévisions à compter du 15 décembre 1992, par contrats à durée déterminée, en qualité de chef-opérateur son.

2Le 15 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes en découlant.

3Le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions et la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action au 15 janvier 2014, de limiter les condamnations de l'employeur à certaines sommes au titre d'indemnité de requalification, de la prime d'ancienneté outre congés payés afférents, de la débouter de ses demandes tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 janvier 1992, à dire que la relation de travail devait se poursuivre dans ce cadre, à dire et juger qu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre et à obtenir un rappel de salaire, alors « que si l'action du salarié en requalification d'une succession abusive de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumis au délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, lequel court, dans cette hypothèse, à compter du terme du dernier contrat irrégulier, ce délai ne s'applique pas aux effets que l'action produit au profit du salarié qui a le droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière avec une ancienneté acquise dès le jour de sa première embauche irrégulière ; qu'en déclarant recevable l'action en requalification des contrats à durée déterminée successifs introduite par Mme [W] tout en déclarant son action prescrite pour les contrats terminés antérieurement au 15 janvier 2014 et en fixant le rappel de prime d'ancienneté en considération de cette prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

6Pour dire que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite au 15 janvier 2014, débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 janvier 1992, à dire que la relation de travail devait se poursuivre dans ce cadre, à dire et juger qu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre, fixer le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion de ce contrat quand l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification et qu'il ne court qu'à compter du terme du dernier contrat lorsqu'il est fondé sur d'autres motifs. Ce dont il déduit que l'action en requalification est prescrite pour les contrats terminés antérieurement au 15 janvier 2014.

7Concernant le montant de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il convient, eu égard à la prescription, au salaire moyen et aux modalités de calcul prévues par l'accord d'entreprise de fixer celle-ci à la somme de 382,80 euros outre congés payés afférents.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en raison du recours à une succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que le délai de prescription courrait à compter du terme du dernier de ces contrats et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la prescription, entraîne la cassation sur le chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, qui n'a été examiné que pour la période non prescrite, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société France télévisions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 19-21.945 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00056 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7SMS871D