Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action au 15 janvier 2014, de limiter les condamnations de l'employeur à certaines sommes au titre d'indemnité de requalification, de la prime d'ancienneté outre congés payés afférents, de la débouter de ses demandes tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 janvier 1992, à dire que la relation de travail devait se poursuivre dans ce cadre, à dire et juger qu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre et à obtenir un rappel de salaire, alors « que si l'action du salarié en requalification d'une succession abusive de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumis au délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, lequel court, dans cette hypothèse, à compter du terme du dernier contrat irrégulier, ce délai ne s'applique pas aux effets que l'action produit au profit du salarié qui a le droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière avec une ancienneté acquise dès le jour de sa première embauche irrégulière ; qu'en déclarant recevable l'action en requalification des contrats à durée déterminée successifs introduite par Mme [W] tout en déclarant son action prescrite pour les contrats terminés antérieurement au 15 janvier 2014 et en fixant le rappel de prime d'ancienneté en considération de cette prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
6Pour dire que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite au 15 janvier 2014, débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 janvier 1992, à dire que la relation de travail devait se poursuivre dans ce cadre, à dire et juger qu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre, fixer le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion de ce contrat quand l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification et qu'il ne court qu'à compter du terme du dernier contrat lorsqu'il est fondé sur d'autres motifs. Ce dont il déduit que l'action en requalification est prescrite pour les contrats terminés antérieurement au 15 janvier 2014.
7Concernant le montant de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il convient, eu égard à la prescription, au salaire moyen et aux modalités de calcul prévues par l'accord d'entreprise de fixer celle-ci à la somme de 382,80 euros outre congés payés afférents.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en raison du recours à une succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que le délai de prescription courrait à compter du terme du dernier de ces contrats et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.