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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-19.073

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2020), Mme [G] a été engagée le 25 mars 2008 par la société In extenso Auvergne Rhône-Alpes en qualité de chargée de clientèle.

2Les parties ont signé une convention de rupture le 13 novembre 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle est valable, et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, alors :

« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que plusieurs dossiers avaient été retirés à l'initiative de MM. [Z] et [N] du portefeuille de Mme [G] au profit d'autres collaborateurs en septembre 2013 et février 2014, sans que celle-ci soit prévenue au préalable ce qui constituait un élément laissant présumer un harcèlement moral de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il était justifié par un élément objectif ; qu'en jugeant pourtant que « la salariée ne prouve pas le caractère fautif du retrait de certains dossiers de son portefeuille intervenu en septembre 2013 et au début de l'année 2014 », quand il appartenait pourtant à l'employeur de démontrer que le retrait des dossiers était justifié par un élément objectif, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [G] avait fait l'objet d'un avertissement injustifié et de reproches pendant un arrêt maladie et que ces faits n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs ; qu'en jugeant pourtant que ces faits ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

4Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

5Pour rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et de la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, l'arrêt relève que le retrait de dossiers en septembre 2013 et février 2014, l'avertissement délivré le 31 octobre 2012, et les reproches faits à la salariée le 29 janvier 2014 constituent des éléments qui, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

6L'arrêt retient ensuite que la salariée ne prouve pas le caractère fautif du retrait des dossiers, que l'avertissement du 31 octobre 2012 n'est pas fondé, et que les reproches faits à la salariée le 29 janvier 2014 constituent un usage abusif de son pouvoir de direction par l'employeur.

7L'arrêt retient enfin que ces deux derniers faits sont espacés de plus d'un an, ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral de la part de l'employeur, et qu'il est seulement démontré que la salariée ne supportait pas l'autorité de son supérieur hiérarchique avec lequel elle ne s'entendait pas depuis le début de la relation de travail.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée présentait des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'établissait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaires, alors « que celle-ci produisait une pièce 63 décision de l'ordre des experts comptables région [Localité 3]", dont il résulte que l'ordre des experts-comptables région [Localité 3] accepte d'inscrire Mademoiselle [D] [C] [G] au tableau de l'Ordre Région [Localité 3], en qualité d'expert-comptable indépendant à compter du 21 mars 2013 sous le numéro 140133800001" ; qu'en jugeant pourtant que Mme [G] ne prouvait pas son inscription à l'Ordre des experts-comptables et en la déboutant en conséquence de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Mme [G] et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un rappel de salaire et des congés payés au titre de la rémunération correspondant au coefficient 385, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles ne prévoient la rémunération minimale annuelle invoquée par l'intéressée que pour les salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables, or celle-ci ne justifie pas de son inscription à cet ordre de 2012 à 2014.

11En statuant ainsi, alors que la salariée produisait la décision du 21 mars 2013 de l'ordre des experts-comptables de la région [Localité 3], lequel, considérant que la salariée remplissait l'ensemble des conditions fixées pour son inscription au tableau, décidait de l'inscrire en qualité d'expert-comptable à compter de cette date, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes au titre de la discrimination, des journées de carence et du remboursement de frais téléphoniques, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société In extenso Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société In extenso Auvergne Rhônes-Alpes et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-19.073 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00047 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X7GZZ9H2