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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-17.227

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00027

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 2 juillet 2020) et les pièces de la procédure, les élections pour le comité social et économique au sein de la société Devaud (la société) ont été organisées le 28 novembre 2019. En l'absence de candidature syndicale, un second tour a été organisé le 12 décembre 2019. A l'issue de ce second tour, M. [Z], candidat unique présenté par le syndicat CFDT (le syndicat) et M. [Y], qui a présenté une candidature libre, ont été élus en qualité de membres titulaires pour le premier collège.

2La société a, le 26 décembre 2019, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres du comité social et économique au motif qu'en présentant une liste avec une candidature unique, le syndicat ainsi que M. [Y] n'ont pas respecté les dispositions légales sur les règles de représentation équilibrée ni le protocole électoral selon lequel, au regard de la proportion d'hommes et de femmes dans ce collège, chaque liste devait comporter trois hommes et une femme.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il concerne M. [Z], candidat présenté par le syndicat

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat, M. [Z] et M. [Y] font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [Z] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique, alors :

« 1°/ que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ne s'appliquent qu'aux listes présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

2°/ que les dispositions légales applicables à la mixité proportionnelle n'interdisent pas de présenter la candidature unique d'un candidat du sexe majoritaire composant le corps électoral ; qu'il résulte des constatations du tribunal que, pour le premier collège, les hommes sont largement majoritaires dans le corps électoral (83,33 % d'hommes et 16,67 % de femmes) ; qu'en annulant néanmoins l'élection du candidat exposant, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

4Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

5En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

6En conséquence, le tribunal judiciaire, ayant constaté qu'eu égard à la proportion d'hommes et de femmes et au nombre de sièges à pourvoir, la liste présentée par le syndicat aurait dû comprendre trois hommes et une femme dans le cas où elle aurait été complète, en a exactement déduit que cette liste présentant l'unique candidature d'un homme n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail et qu'en application de l'article L. 2314-32 du même code il y avait lieu d'annuler l'élection de M. [Z] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique de la société.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne M. [Y], qui a présenté une candidature libre

Ce que soutenait le demandeur

8Le syndicat, M. [Z] et M. [Y] font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [Y] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique, alors « que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ne s'appliquent qu'aux listes présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

9Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

10Pour annuler l'élection de M. [Y] en qualité de membre titulaire du 1er collège au comité social et économique, le jugement retient que si un candidat choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, cette décision ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éluder la règle de la proportionnalité donnant une décimale supérieure à cinq et devant conduire à attribuer un poste à une femme, ni à éliminer toute représentation du sexe sous représenté qui aurait été présenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [Y] avait présenté une candidature libre au second tour de ces élections, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [Y] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique, le jugement rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Devaud et la condamne à payer à M. [Y], M. [Z] et au syndicat CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-30 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-17.227 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00027 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NAG9W1JN