Sur le moyen, en ce qu'il concerne M. [Z], candidat présenté par le syndicat
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat, M. [Z] et M. [Y] font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [Z] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique, alors :
« 1°/ que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ne s'appliquent qu'aux listes présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
2°/ que les dispositions légales applicables à la mixité proportionnelle n'interdisent pas de présenter la candidature unique d'un candidat du sexe majoritaire composant le corps électoral ; qu'il résulte des constatations du tribunal que, pour le premier collège, les hommes sont largement majoritaires dans le corps électoral (83,33 % d'hommes et 16,67 % de femmes) ; qu'en annulant néanmoins l'élection du candidat exposant, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. »
Réponse de la Cour
4Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
5En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
6En conséquence, le tribunal judiciaire, ayant constaté qu'eu égard à la proportion d'hommes et de femmes et au nombre de sièges à pourvoir, la liste présentée par le syndicat aurait dû comprendre trois hommes et une femme dans le cas où elle aurait été complète, en a exactement déduit que cette liste présentant l'unique candidature d'un homme n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail et qu'en application de l'article L. 2314-32 du même code il y avait lieu d'annuler l'élection de M. [Z] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique de la société.
7Le moyen n'est donc pas fondé.