Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société Eurotitrisation fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2018, d'ordonner sa radiation aux frais du FCT et d'ordonner la radiation, aux frais du FCT, des inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 5 septembre 2002, alors « que, conformément aux articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau, qui doit comporter "la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir", sans qu'aucune mention obligatoire ne soit exigée ; qu'en relevant que les indications chiffrées figurant sur le bordereau ne seraient pas propres à permettre d'identifier la dette des époux [O] car "ni la nature de la créance ni son montant n'y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses", cependant qu'aucune de ces indications ne constitue une mention obligatoire du bordereau et que rien ne s'oppose à ce que l'identification des créances soit effectuée au moyen de références chiffrées, la cour d'appel a violé les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et D. 214-227, 4°, du même code :
3Aux termes du premier de ces textes, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Il résulte du second que, si le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
4Pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement et des inscriptions de privilège, l'arrêt retient que les seuls éléments chiffrés mentionnés sur le bordereau de cession de créances sont impropres à permettre d'identifier la dette de M. et Mme [O] dès lors que ni la nature de la créance ni son montant n'y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses.
5En statuant ainsi, alors que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.